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23/01/2013 | FRANCE | N°358751

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 23 janvier 2013, 358751


Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Syndicat de l'industrie des technologies de l'information, dont le siège est 43-45, rue de Naples à Paris (75008), représenté par son président, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; le syndicat demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision n° 14 du 9 février 2012 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, de renvoyer au Conseil constituti

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Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Syndicat de l'industrie des technologies de l'information, dont le siège est 43-45, rue de Naples à Paris (75008), représenté par son président, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; le syndicat demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision n° 14 du 9 février 2012 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 4 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée par le Syndicat de l'industrie des technologies de l'information ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

- les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore, dite Copie France,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore, dite Copie France ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la culture et de la communication ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que le syndicat requérant doit être regardé, eu égard aux moyens qu'il invoque, comme ne contestant l'article 4 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 qu'en tant qu'il ajoute à l'article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle un III aux termes duquel : " Une convention constatant l'exonération et en fixant les modalités peut être conclue entre les personnes bénéficiaires des I ou II et l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-6. En cas de refus de l'un des organismes de conclure une convention, ce dernier doit préciser les motifs de ce refus. / A défaut de conclusion d'une convention, ces personnes ont droit au remboursement de la rémunération sur production de justificatifs déterminés par les ministres chargés de la culture et de l'économie. " ; que ces dispositions se bornent à prévoir les modalités d'exonération de la rémunération pour copie privée des supports d'enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée ; que le litige à l'occasion duquel le syndicat requérant conteste ces dispositions législatives a trait à la décision n° 14 du 9 février 2012 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, dont l'objet est de déterminer le barème de rémunération applicable aux tablettes tactiles multimédia avec fonction baladeur munies d'un système d'exploitation pour terminaux mobiles ou d'un système d'exploitation propre ; que la disposition contestée au regard de la Constitution n'est par conséquent pas applicable au présent litige ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 4 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Syndicat de l'industrie des technologies de l'information.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat de l'industrie des technologies de l'information, à la ministre de la culture et de la communication et à la société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore, dite Copie France.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, au ministre du redressement productif et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 358751
Date de la décision : 23/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 2013, n° 358751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Labrune
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:358751.20130123
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