La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2013 | FRANCE | N°356947

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 22 janvier 2013, 356947


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires, ayant son siège 4, boulevard du Palais à Paris (75001), représenté par sa secrétaire générale ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire SJ-11-347-RGH3 du 19 décembre 2011 du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et la note du 13 décembre 2011 de la directrice des services judiciaires, relatives à la situation des greffiers stagiaires

durant leur stage de préaffectation ;

2°) de mettre à la charge de l'...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires, ayant son siège 4, boulevard du Palais à Paris (75001), représenté par sa secrétaire générale ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire SJ-11-347-RGH3 du 19 décembre 2011 du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et la note du 13 décembre 2011 de la directrice des services judiciaires, relatives à la situation des greffiers stagiaires durant leur stage de préaffectation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la circulaire SJ-11-347-RGH3 du 19 décembre 2011 et de la note du 13 décembre 2011, relatives à la situation des greffiers stagiaires durant leur stage de pré-affectation :

1. Considérant que la circulaire et la note attaquées portent à la connaissance des juridictions et services concernés une note du 27 septembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat siégeant en formation consultative a estimé, à l'occasion de l'examen du projet de décret fixant des modalités exceptionnelles de recrutement des greffiers des services judiciaires, qu'aucune règle ou aucun principe ne faisait obstacle à ce que puissent être confiées aux greffiers stagiaires lauréats du concours exceptionnel prévu par ce décret, durant la seconde partie de leur stage faisant suite à une formation professionnelle de six mois à l'Ecole nationale des greffes, l'ensemble des missions pouvant être dévolues aux greffiers titulaires ; que la circulaire et la note attaquées ont pour objet d'informer leurs destinataires de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés d'appliquer également cette analyse à la situation des greffiers stagiaires issus des autres voies d'accès au corps des greffiers des services judiciaires ;

2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'avis ainsi exprimé par le Conseil d'Etat dans sa fonction consultative à l'issue de l'examen du projet de décret ne concernait que les greffiers stagiaires issus du concours de recrutement exceptionnel institué par ce texte ne faisait pas obstacle à ce que le ministre décidât d'étendre cette analyse à l'ensemble des greffiers stagiaires, quelles que soient les modalités de leur recrutement ; que le ministre n'a au demeurant fait que tirer les conséquences, dans le souci de respecter l'égalité de traitement des membres de ce corps, de l'identité des situations dans lesquelles se trouvent les greffiers stagiaires pré-affectés dans les juridictions à l'issue de leur formation initiale ; que, dès lors, la note du 13 décembre 2011 indiquant aux chefs de juridiction que l'ensemble des greffiers stagiaires, sans distinction selon leur mode de recrutement, peuvent instrumenter pendant leur stage de pré-affectation n'est pas entachée d'erreur de droit ;

3. Considérant, en second lieu, que le syndicat requérant soutient que les greffiers stagiaires issus du concours exceptionnel de recrutement sont soumis à un régime de gestion du temps de travail, en ce qui concerne l'aménagement et la réduction du temps de travail, les heures supplémentaires et les astreintes, différent de celui des greffiers stagiaires recrutés par d'autres voies ; que, toutefois, cette différence de traitement résulte du choix, que traduit l'article 5 du décret du 9 novembre 2011, d'affecter les stagiaires issus du concours exceptionnel dans leur juridiction dès la fin de la période de formation initiale professionnelle, et non de la circulaire du 19 décembre 2011 ou de la note du 13 décembre 2011, lesquelles se bornent à indiquer que les greffiers stagiaires peuvent exercer les mêmes missions que les greffiers titulaires ; que, dès lors, ce moyen, qui n'est soulevé qu'à l'encontre de la circulaire et de la note ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, la requête doit être rejetée ;

Sur les dépens :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge du Syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du Syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 356947
Date de la décision : 22/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 2013, n° 356947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:356947.20130122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award