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28/12/2012 | FRANCE | N°351455

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2012, 351455


Vu la décision du 4 avril 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions des pourvois de la société Kerry, dirigées contre le jugement n° 0900612-1014725 du 31 mai 2011 du tribunal administratif de Paris, en tant que ce jugement s'est prononcé sur l'indemnisation des frais de procédure supportés par cette société dans le litige relatif aux refus de concours de la force publique qui lui ont été opposés par le préfet de police ;

Vu les pièces dont il résulte que le pourvoi présenté sous le n° 352 471 a été communiq

ué au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire ;

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Vu la décision du 4 avril 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions des pourvois de la société Kerry, dirigées contre le jugement n° 0900612-1014725 du 31 mai 2011 du tribunal administratif de Paris, en tant que ce jugement s'est prononcé sur l'indemnisation des frais de procédure supportés par cette société dans le litige relatif aux refus de concours de la force publique qui lui ont été opposés par le préfet de police ;

Vu les pièces dont il résulte que le pourvoi présenté sous le n° 352 471 a été communiqué au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société Kerry,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société Kerry ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Kerry, propriétaire d'un immeuble situé 48, rue du Faubourg Poissonnière à Paris, a vainement requis le concours de la force publique pour faire exécuter l'ordonnance du 6 mai 1999 par laquelle le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l'expulsion des occupants sans titre de cet immeuble ; qu'elle a demandé à être indemnisée des préjudices résultant des décisions par lesquelles le préfet de police lui a refusé ce concours ; qu'elle a notamment demandé à être indemnisée des frais de procédure consécutifs à ces refus, à hauteur de 179 080, 26 euros ; que, par un jugement du 31 mai 2011, le tribunal administratif de Paris a limité à 15 838, 03 euros le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser à ce titre ; que la société Kerry a formé contre ce jugement deux pourvois en cassation dont la 5e sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a prononcé la jonction et l'admission partielle par la décision du 4 avril 2012 visée ci-dessus ;

2. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions devant le tribunal administratif de Paris, la société Kerry produisait les copies de factures, notes de frais et notes d'honoraires émanant d'avocats, d'experts et d'huissiers, pour un montant total de 179 080, 26 euros ; que le préfet de police, après avoir procédé à l'examen de ces pièces dans son mémoire du 16 décembre 2010, a demandé au tribunal administratif de les rejeter, à l'exception de trois factures de 13 156 euros, 3 348, 80 euros et 8 970 euros, dont il ne contestait pas qu'elles se rapportaient à des frais de procédure liés à l'indemnisation des refus de concours de la force publique opposés à la société requérante dans la présente instance ; que, pour fixer l'indemnité due à cette société, le tribunal administratif s'est toutefois borné à énoncer qu'elle justifiait de frais de procédure directement liés aux actions engagées pour retrouver la libre disposition de l'immeuble pour un montant limité à la somme de 15 838, 03 euros ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les frais qu'il entendait indemniser, ni les motifs pour lesquels il écartait l'indemnisation des autres frais invoqués par la société, et alors que le montant qu'il retenait ne correspondait à aucune des évaluations proposées par les parties, le tribunal n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que la société Kerry est dès lors fondée à demander l'annulation de son jugement, en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation de ses frais de procédure ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Kerry de la somme de 3 000 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement n° 0900612-1014725 du tribunal administratif de Paris en date du 31 mai 2011 est annulé en tant qu'il statue sur l'indemnisation des frais de procédure supportés par la société Kerry.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris dans la limite de la cassation prononcée.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la société Kerry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Kerry et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351455
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2012, n° 351455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:351455.20121228
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