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28/12/2012 | FRANCE | N°347742

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2012, 347742


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 8 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Châteauneuf-Grasse, représentée par son maire ; la commune de Châteauneuf-Grasse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA00271 du 27 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel de Mme Lutgarde A, a, d'une part, annulé le jugement du 2 octobre 2008 du tribunal administratif de Nice rejetant la demande tendant à l'annulation de l'arrêté d

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 8 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Châteauneuf-Grasse, représentée par son maire ; la commune de Châteauneuf-Grasse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA00271 du 27 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel de Mme Lutgarde A, a, d'une part, annulé le jugement du 2 octobre 2008 du tribunal administratif de Nice rejetant la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune du 28 juin 2005 refusant de délivrer à Mme A un permis de construire une maison individuelle et, d'autre part, annulé cet arrêté ainsi que le rejet du recours gracieux du 24 août 2005, et enjoint au maire de la commune de procéder à l'instruction de la demande de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Bart, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Georges, avocat de la commune de Châteauneuf-Grasse et de la SCP Laugier, Caston, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Georges, avocat de la commune de Châteauneuf-Grasse et à la SCP Laugier, Caston, avocat de Mme A ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 28 juin 2005, le maire de la commune de Châteauneuf-Grasse a refusé la délivrance d'un permis de construire sollicité par Mme A pour l'édification d'une maison d'habitation de 250 m² de surface hors d'oeuvre nette située" en zone B1, dite de " danger modéré ", du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles ; que ce refus était motivé par le fait que la construction envisagée n'était pas implantée à une distance inférieure ou égale à 150 mètres d'un point d'eau normalisé, contrairement aux prescriptions en la matière du règlement du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendu immédiatement applicable, notamment sur cet aspect, par arrêté préfectoral du 11 avril 2005, et par le fait que l'implantation d'un point d'eau normalisé ne pouvait être mise à la charge de la pétitionnaire ; que le tribunal administratif de Nice, saisi de ce refus, a rejeté la requête de Mme A par jugement du 2 octobre 2008, annulé par un arrêt du 27 janvier 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille à l'encontre duquel la commune de Châteauneuf-Grasse se pourvoit en cassation ;

2. Considérant que l'arrêté préfectoral du 11 avril 2005 qui comporte, au chapitre II.3, des dispositions applicables au secteur B1, sur lequel se situe la construction envisagée par Mme A, énumèrent dans son article 1er a) et b) les occupations et utilisations du sols admises au nombre desquelles ne figure pas la possibilité d'édifier une nouvelle construction; que le c) de l'article 1er précise, par ailleurs, que : " Les occupations et utilisations du sol autres que celles autorisées aux a) et b) ne sont admises que si elles respectent les règles précisées aux articles suivants " ; qu'au nombre de ces articles suivants, figure un article 4 qui précise que : " Toute occupation et utilisation du sol autres que celles autorisées aux 1. et 2. de l'article 1 ci-dessus doit être située à une distance inférieure ou égale à 150 mètres d'un point d'eau normalisée " ; que le règlement définit ce dernier comme susceptible d'être constitué soit par un poteau d'incendie relié à un réseau normalisé répondant notamment à des exigences de débit, soit par un réservoir public de 120 m3, soit par toute autre solution qui aura bénéficié d'un agrément du service départemental d'incendie et de secours ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

3. Considérant que les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens et valant servitudes d'utilité publique s'imposent directement aux autorisations de construire ; qu'il incombe à l'autorité compétente en matière d'urbanisme de faire elle-même application de ces dispositions ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la construction envisagée par Mme A se situait , à une distance supérieure à 150 mètres d'un point d'eau normalisé tel que défini par ce même plan ; que, dès lors, le maire de la commune de Châteauneuf-Grasse ne pouvait, compte tenu des prescriptions du projet de plan de prévention en vigueur, qu'opposer un refus au permis de construire sollicité ; que la circonstance qu'il ait mentionné dans son arrêté rejetant la demande de permis de construire que l'implantation d'un point d'eau normalisé ne pouvait être mise à la charge du pétitionnaire est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

5. Considérant dès lors qu'en jugeant, pour annuler l'arrêté contesté, que le maire de la commune de Châteauneuf-Grasse, qui avait à raison rejeté la demande de permis de construire qui lui était soumise, ne pouvait faire état d'une impossibilité juridique de mettre à la charge du pétitionnaire la création d'un point d'eau normalisé, la cour administrative d'appel de Marseille a méconnu le caractère obligatoire du plan de prévention des risques naturels et entaché son arrêt d'erreur de droit; que, par suite, la commune de Châteauneuf-Grasse est fondée à en demander l'annulation;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Châteauneuf-Grasse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Châteauneuf-Grasse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 janvier 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Mme A versera à la commune de Châteauneuf-Grasse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Mme A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Châteauneuf-Grasse, à Mme Lutgarde A et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347742
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2012, n° 347742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel Bart
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : GEORGES ; SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:347742.20121228
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