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28/12/2012 | FRANCE | N°330826

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2012, 330826


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n°05PA03660 du 3 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur de la somme de 2 055 609 euros et rejeté le surplus de sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement en date du 4 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejet

é sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'imp...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n°05PA03660 du 3 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur de la somme de 2 055 609 euros et rejeté le surplus de sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement en date du 4 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A ;

1. Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1990 à 1992 ; que, concomitamment, la SA SOGIP, dont M. A était le président directeur général et le principal actionnaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos au cours des mêmes années, dans le cadre de laquelle l'administration a exercé son droit de communication auprès du Crédit agricole du Var pour obtenir les relevés du compte bancaire qui y avait été ouvert par la société sénégalaise d'habitat social (SHS), filiale à 98 % de la SA SOGIP ; qu'en s'appuyant notamment sur ces relevés de compte, ainsi que sur des renseignements obtenus en vertu de la clause d'échange prévue par la convention fiscale franco-sénégalaise, l'administration a notifié à M. et Mme A des redressements d'impôt sur le revenu au titre des sommes figurant au débit du compte courant de la société SHS ; que la demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi mises à leur charge, présentée par M. A, a été rejetée par un jugement du 4 juillet 2005 du tribunal administratif de Paris, confirmé par un arrêt du 3 avril 2009 de la cour administrative d'appel de Paris contre lequel M. A se pourvoit en cassation ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Considérant que si, dans les motifs de son arrêt, la cour a tenu compte de dégrèvements intervenus en cours d'instance et prononcé un non-lieu partiel à statuer à hauteur de 66 972 euros, elle a mentionné par erreur dans son dispositif un non-lieu à hauteur de 2 055 609 euros ; que toutefois, sur recours en rectification d'erreur matérielle introduit par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, la cour a rectifié, par un arrêt du 22 octobre 2009, le dispositif de son arrêt du 3 avril 2009 ; que le moyen tiré d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué manque donc en fait ;

3. Considérant que la cour n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité en ne prononçant pas de sursis à statuer avant que le Conseil d'État ne se soit prononcé sur le pourvoi de M. A dirigé contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2008 par la cour statuant sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 533-3 du code de justice administrative et jugeant non communicables les documents obtenus dans le cadre de la clause d'assistance administrative prévue par la convention fiscale franco-sénégalaise et ceux couverts par le secret professionnel, dès lors qu'il relevait de ses propres pouvoirs d'instruction d'en ordonner le cas échéant la communication, si elle l'estimait utile à la solution du litige ; que l'appréciation portée par la cour sur la nécessité d'ordonner la production de ces documents n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que doivent être écartés, par voie de conséquence, les moyens tirés de la violation du principe du caractère contradictoire de la procédure ;

Sur les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M. et Mme A, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications visée à l'article L. 16 du même livre ;

5. Considérant que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, a souverainement estimé que le dialogue exigé par les dispositions susmentionnées de la charte avait été proposé à M. et Mme A avant qu'ils ne reçoivent les demandes de justifications prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et portant sur l'exploitation de leurs relevés de compte ; que la cour a pu en déduire que la procédure d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle était régulière ;

6. Considérant que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, a souverainement estimé que les redressements litigieux ont trouvé leur origine dans les informations obtenues par l'administration dans l'exercice de son droit de communication, notamment dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SA SOGIP, et que les notifications de redressement qui ont été adressées à M. A ont suffisamment informé le contribuable des éléments qu'elles en retenaient ; que la cour a précisé que ces notifications de griefs contenaient la liste des crédits portés aux comptes bancaires de l'intéressé pour lesquels il n'a fourni, selon l'administration fiscale, aucun élément probant quant à leur origine ainsi que le montant des avances que la société SOGIP avait versées sur le compte de la société SHS que l'administration estimait que l'intéressé n'avait appréhendé qu'aux lieu et place de la société SHS ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique en jugeant que les notifications de redressement qui ont été adressées à M. et Mme A étaient suffisamment motivées ;

7. Considérant que la cour n'a pas plus commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique en jugeant que le moyen tiré de l'irrégularité de l'exercice du droit de communication exercé par l'administration pour obtenir les relevés bancaires de la société SHS, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SA SOGIP, était sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition de M. et Mme A;

Sur les moyens relatifs au bien-fondé de l'imposition :

8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est fondée à intégrer dans le revenu imposable d'un associé au titre d'une année donnée les sommes pour lesquelles elle apporte la preuve qu'elles ont été mises à sa disposition au cours de cette année et, si elles n'ont pas été prélevées par l'intéressé avant la clôture de l'exercice concerné, qu'elles étaient encore à sa disposition à cette date ; que, pour que ces sommes ne soient pas prises en compte dans le revenu imposable de l'associé, il appartient à celui-ci d'établir qu'il aurait été dans l'impossibilité, s'il l'avait souhaité, de les prélever effectivement ;

9. Considérant qu'il résulte de l'arrêt définitif rendu le 18 juin 2001 par la cour d'appel de Paris, statuant en matière correctionnelle, que M. A a été reconnu coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement de l'impôt sur le revenu en ayant volontairement dissimulé une part de ses revenus alors qu'il était le bénéficiaire direct, au travers du compte courant ouvert au Crédit agricole de Draguignan par la société SHS domiciliée à l'adresse personnelle de M. A, des avances consenties par la SA SOGIP à la société SHS ; que l'autorité de la chose jugée en matière pénale s'attache au dispositif des jugements et à ceux de leurs motifs qui en sont le support nécessaire ; que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les termes de cet arrêt en jugeant que la mise à disposition de M. A des sommes figurant au débit du compte de la société SHS devait être regardée comme établie ; qu'elle a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'elle n'était dès lors plus tenue de s'assurer de l'appréhension effective par M. A des sommes ainsi qualifiées de revenus distribués ;

10. Considérant, d'autre part, que la cour a suffisamment motivé son arrêt en jugeant que M. A n'apportait pas la preuve lui incombant, en ce qui concerne la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée, de l'origine des crédits figurant sur le compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société SHS ;

Sur les moyens relatifs aux pénalités :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; qu'en jugeant que l'administration apportait la preuve de l'intention du contribuable d'éluder l'impôt en établissant que le contribuable avait bénéficié en toute connaissance de cause des sommes mises à sa disposition par la société SHS, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'en déduisant de ces constatations que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi de M. A, la cour a exactement qualifié les faits de la cause ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330826
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2012, n° 330826
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:330826.20121228
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