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26/12/2012 | FRANCE | N°342815

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 décembre 2012, 342815


Vu le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, enregistré le 27 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08PA01717 du 29 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 0216216/1-2 du 11 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge du précompte mobilier mis à la charge de la Société Nationale d'Electri

cité et de Thermique (SNET) à raison d'une distribution de divi...

Vu le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, enregistré le 27 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08PA01717 du 29 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 0216216/1-2 du 11 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge du précompte mobilier mis à la charge de la Société Nationale d'Electricité et de Thermique (SNET) à raison d'une distribution de dividendes mise en paiement le 31 août 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société Nationale d'Electricité et de Thermique,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société Nationale d'Electricité et de Thermique ;

1. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date des impositions en litige : " Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal (...), cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis " ; qu'aux termes de l'article 223 A du même code, alors en vigueur : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 223 H du même code, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 1992 : " Les dividendes distribués à compter du 1er janvier 1992 par une société du groupe à une autre société du groupe ne donnent pas lieu au précompte prévu à l'article 223 sexies et n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats ou des plus-values nettes à long terme réalisés pendant la période au cours de laquelle la société distributrice est membre du groupe " ; qu'il résulte de ces dispositions que la dispense de précompte s'applique, pour la distribution de dividendes à l'intérieur d'un groupe fiscalement intégré, lorsque ces dividendes ont été prélevés sur des résultats comptables réalisés pendant la période au cours de laquelle la société distributrice est membre du groupe ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société d'Electricité et de Thermique du Centre et du Midi (SETCM) faisait partie d'un groupe intégré depuis le 1er janvier 1996 ayant à sa tête la Société Nationale d'Electricité et de Thermique (SNET) ; que la SETCM, au cours de son assemblée générale ordinaire du 26 juin 2001, soit à une date à laquelle elle n'avait pas cessé d'être membre du groupe intégré dont la société de tête était la SNET, a décidé la distribution de dividendes qui ont été mis en paiement le 31 août 2001 ; que ces dividendes ont été prélevés par la société distributrice sur le résultat comptable de son exercice clos le 31 décembre 2000 ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1 que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que les dividendes dont il s'agit ne donnaient pas lieu au précompte alors prévu par l'article 223 sexies du code général des impôts ; que son pourvoi doit, par suite, être rejeté ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Société Nationale d'Electricité et de Thermique de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la Société Nationale d'Electricité et de Thermique la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la Société Nationale d'Electricité et de Thermique.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342815
Date de la décision : 26/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2012, n° 342815
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:342815.20121226
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