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26/12/2012 | FRANCE | N°331672

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 décembre 2012, 331672


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 4 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société nationale d'électricité et de thermique (SNET), dont le siège est 2, rue Jacques Daguerre à Rueil-Malmaison (92565 Cedex) ; la Société nationale d'électricité et de thermique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00848 du 9 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'exécution du jugement n° 0216216/1-2 du 11 décembre 2

007 du tribunal administratif de Paris l'ayant déchargée du précompte immobilie...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 4 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société nationale d'électricité et de thermique (SNET), dont le siège est 2, rue Jacques Daguerre à Rueil-Malmaison (92565 Cedex) ; la Société nationale d'électricité et de thermique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00848 du 9 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'exécution du jugement n° 0216216/1-2 du 11 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris l'ayant déchargée du précompte immobilier mis à sa charge à raison d'une distribution de dividendes mise en paiement le 31 août 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui payer le montant des intérêts majorés ;

3°) de prononcer une astreinte de 500 euros par jour contre l'Etat s'il ne justifie pas avoir entièrement exécuté le jugement du tribunal administratif de Paris dans les deux mois suivant la notification de la décision du Conseil d'Etat ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société nationale d'électricité et de thermique,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société nationale d'électricité et de thermique ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de l'exécution que la Société d'Electricité et de thermique du Centre et du Midi (SETCM), société membre d'un groupe fiscalement intégré à la tête duquel se trouvait la Société nationale d'électricité et de thermique (SNET), a procédé le 31 août 2001 à une distribution de dividendes à destination d'autres sociétés du groupe ; qu'à cette occasion a été acquitté un précompte mobilier dont la SNET a demandé la restitution sur le fondement de l'article 223 H du code général des impôts ; que, par un jugement du 11 décembre 2007, le tribunal administratif de Paris a déchargé la SNET de ce précompte ; que la SNET a présenté à la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'un recours du ministre chargé du budget, une demande d'exécution de ce jugement, assortie d'une demande d'astreinte, en soutenant s'être vu refuser à tort la majoration du taux de l'intérêt légal prévu par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier pour l'application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

2. Considérant que si, aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005, " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal ", le taux de ces intérêts moratoires est, dans la rédaction applicable depuis le 1er janvier 2006 en vertu de la loi du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, celui " de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts " ; qu'aux termes du II de l'article 1727 du code général des impôts : " Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, demeuré inchangé : " Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile. / Il est égal, pour l'année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines " ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du même code : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la majoration de cinq points prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ne s'applique qu'au taux de l'intérêt légal prévu par les dispositions de l'article L. 313 2 du même code ; que si cette majoration pouvait par suite s'appliquer aux intérêts moratoires prévus par les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005 dès lors que le taux prévu par cet article était encore celui de l'intérêt légal, elle ne saurait s'appliquer aux intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2006, qui prévoit que le remboursement des sommes déjà perçues donne lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la SNET n'était, pas fondée à réclamer, pour l'exécution du jugement rendu le 11 décembre 2007 par le tribunal administratif de Paris, le versement de la majoration prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier pour les intérêts en cause ;

5. Considérant, par ailleurs, que l'erreur de droit qui aurait été commise par la cour dans l'application des dispositions de l'article 1254 du code civil relatives à l'imputation des paiements effectués par le débiteur d'une dette qui porte intérêt n'est invoquée que par voie de conséquence de la violation alléguée de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; que, dès lors, ce moyen d'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNET n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, sous astreinte, le montant majoré des intérêts résultant du jugement du 11 décembre 2007 doivent être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la Société nationale d'électricité et de thermique est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société nationale d'électricité et de thermique et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 331672
Date de la décision : 26/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2012, n° 331672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:331672.20121226
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