Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 juillet, 20 octobre et 19 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant...,; M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT02273 du 25 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 05-4575 du 28 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 et des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A...,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A...ont contracté un emprunt pour financer l'acquisition d'un massif forestier ; qu'ils ont déduit les intérêts de cet emprunt des revenus fonciers de l'année 2001 tirés de la location du droit de chasse dans ce massif ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause cette déduction au motif que l'emprunt ayant été souscrit pour l'acquisition d'un massif forestier, ces intérêts ne pouvaient être déduits que des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles ; que M. et Mme A...se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nantes rejetant la demande de décharge des impositions supplémentaires résultant du redressement consécutif à la remise en cause de cette déduction ;
2. Considérant que le droit de chasse est un attribut de la propriété foncière dont il est inséparable et dont il contribue à déterminer la valeur marchande ; que, par suite, en relevant que le droit de chasse était " juridiquement distinct du droit de propriété du terrain " pour en déduire que les intérêts de l'emprunt souscrit pour l'acquisition d'un massif forestier ne pouvaient être déduits de revenus fonciers tirés, en application de l'article 29 du code général des impôts, de la location du droit de chasse mais seulement de bénéfices agricoles résultant de l'exploitation du terrain forestier, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; qu'ainsi M. et Mme A...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et MmeA..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 25 mai 2009 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : Le jugement de la requête de M. et Mme A...est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.