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20/12/2012 | FRANCE | N°338685

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2012, 338685


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Sohaco, dont le siège est 1, avenue du Général Leclerc - 9, route nationale 19 à Santeny (94440), représentée par son président en exercice ; la société Sohaco demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA03002 du 18 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun n° 0507761/3

du 10 mars 2008 et à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe profe...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Sohaco, dont le siège est 1, avenue du Général Leclerc - 9, route nationale 19 à Santeny (94440), représentée par son président en exercice ; la société Sohaco demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA03002 du 18 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun n° 0507761/3 du 10 mars 2008 et à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 dans les rôles de la commune de Santeny ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Sohaco,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de la société Sohaco ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Sohaco, qui exerce une activité de traitement et revêtement de métaux à Santeny dans le Val-de-Marne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1999 et 2000 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration a rehaussé ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ; que cette société a ainsi été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2001 et 2002, pour des sommes respectives de 18 604 euros et 14 441 euros ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 18 février 2010 qui a confirmé le jugement du tribunal administratif de Melun du 10 mars 2008 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires ;

2. Considérant, en premier lieu, que la cour a jugé que les opérations de contrôle s'étaient déroulées au cabinet du conseiller fiscal de la société, conformément à la demande faite par cette dernière, et qu'il appartenait ainsi à celle-ci d'établir qu'elle aurait été privée de la possibilité d'engager avec la vérificatrice un débat oral et contradictoire, puis a relevé que la société requérante n'établissait pas que la vérificatrice aurait refusé un tel débat en se bornant à faire valoir qu'elle n'avait pas expressément mandaté son conseiller fiscal pour la représenter, sans même alléguer ni qu'elle s'y serait opposée ni que la vérificatrice se serait refusée à tout échange de vues avec celle de ses salariées qu'elle avait chargée de se rendre régulièrement au cabinet de ce conseiller, afin de lui communiquer les pièces comptables utiles et de répondre aux interrogations de la vérificatrice ou de les transmettre à ses dirigeants, qui avaient la faculté de prendre part eux-mêmes aux entretiens ; qu'en statuant ainsi pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité dont elle avait fait l'objet faute d'avoir pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire avec la vérificatrice et d'avoir été avisée des informations et pièces communiquées à la vérificatrice, la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que pour écarter le moyen tiré, par la société, de ce que le directeur des services fiscaux n'aurait pas été régulièrement habilité à homologuer les rôles de taxe professionnelle, la cour a jugé que le préfet du Val-de-Marne avait délégué à ce directeur le pouvoir d'homologuer les rôles par un arrêté du 21 octobre 1991 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 20 novembre 1991 ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé son arrêt au regard de l'argumentation dont elle était saisie ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu du premier alinéa du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, applicable aux années litigieuses, la valeur locative est déterminée, pour les biens passibles d'une taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'aux termes de l'article 1380 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code " ; que si la société soutenait que certains de ses éléments d'actifs, dont une station d'épuration, inclus dans les bases d'imposition objet du rehaussement, étaient passibles de taxe foncière, elle n'apportait aucun élément permettant d'en apprécier la nature et la consistance ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la société n'assortissait sa contestation sur ce point d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et que les impositions supplémentaires dont elle demandait à être déchargée ayant été établies à la suite d'un rehaussement de ses bases d'imposition au titre des biens non passibles d'une taxe foncière, elle ne pouvait utilement invoquer les irrégularités qui, selon elle, entacheraient la composition de la commission communale des impôts directs de la commune de Santeny et le procès-verbal des opérations foncières de cette commune ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sohaco n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Sohaco est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sohaco et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338685
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2012, n° 338685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:338685.20121220
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