Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 6 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michaël B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200661 du 22 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mars 2011 par lequel le maire de Ballainvilliers ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de M. C ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ballainvilliers et de M. C le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour M. B ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B et de la SCP Laugier, Caston, avocat de la commune de Ballainvilliers,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B et à la SCP Laugier, Caston, avocat de la commune de Ballainvilliers ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 742-2 du même code : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application. " ;
2. Considérant qu'il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision d'analyser, soit dans les visas de son ordonnance, soit dans ses motifs, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin notamment de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que le respect de cette exigence s'apprécie au regard de l'argumentation présentée devant lui ;
3. Considérant que, pour demander au juge des référés du tribunal administratif de Versailles la suspension de l'arrêté du 31 mars 2011 par lequel le maire de Ballainvilliers ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de M. C, M. B soutenait, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 17 février 2012, que cet arrêté méconnaissait les dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'en s'abstenant d'analyser ce moyen, qui n'était pas inopérant, et d'y répondre, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation ; qu'il y a lieu dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, d'annuler l'ordonnance attaquée ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par M. B ;
5. Considérant que M. B soutient que l'acte contesté est entaché d'un détournement de procédure, d'une erreur de qualification juridique et d'un défaut de base légale, les travaux projetés par M. C ayant pour effet, selon le requérant, de créer une surface habitable de plus de 30 mètres carrés et de modifier la structure porteuse et le volume du bâtiment et étant, par suite, soumis au régime du permis de construire et non à celui de la déclaration préalable ; qu'il méconnaît les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme en tant que ces travaux n'entrent pas dans les exceptions prévues à l'article N2 de ce règlement et qu'ils ne respectent pas davantage les dispositions relatives aux distances d'implantation des constructions en limite séparative et à la hauteur maximale des bâtiments en zone NA, dans laquelle aucune autorisation de travaux ne pouvait d'ailleurs être délivrée ; que M. B soutient, en outre, que l'accès au terrain de M. C ne peut se faire que par son terrain sur lequel il n'a consenti aucune servitude de passage et dont la propriété fait l'objet d'un contentieux pendant devant le juge judiciaire, tout comme la détermination des limites du chemin rural d'Aunette ;
6. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C ; que, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'urgence également posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la demande de suspension présentée par M. B doit, dès lors, être rejetée ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Ballainvilliers et M. C, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, versent à M. B la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 1 000 euros à la commune de Ballainvilliers et de la somme de 750 euros à M. C, au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 22 février 2012 du tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. B versera la somme de 1 000 euros à la commune de Ballainvilliers et la somme de 750 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michaël B, à M. Aldo C et à la commune de Ballainvilliers.