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10/12/2012 | FRANCE | N°354952

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 10 décembre 2012, 354952


Vu, 1°) sous le n° 354952, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2011 et 15 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne, dont le siège est 18 bis, boulevard Lascrosses, BP 91030, à Toulouse Cedex 6 (31010), représentée par son président ; la chambre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX00066-11BX00246 du 18 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'

annulation du jugement n° 0703429-0705223-0905050 du 25 novembre 2010 du t...

Vu, 1°) sous le n° 354952, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2011 et 15 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne, dont le siège est 18 bis, boulevard Lascrosses, BP 91030, à Toulouse Cedex 6 (31010), représentée par son président ; la chambre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX00066-11BX00246 du 18 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0703429-0705223-0905050 du 25 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse en tant que ce jugement la condamnait à verser à Mme Nathalie B une indemnité de licenciement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2007, et, d'autre part, faisant partiellement droit à la requête de Mme B, l'a condamnée à verser à celle-ci, en réparation de son préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence, une indemnité de 2 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2007, avec capitalisation au 25 janvier 2011 puis, le cas échéant, à chaque échéance annuelle, et a décidé la capitalisation aux mêmes échéances des intérêts dus sur l'indemnité de licenciement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Vu, 2°) sous le n° 355026, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2011 et 19 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nathalie B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même arrêt en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0703429-0705223-0905050 du 25 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse en tant, en premier lieu, que l'injonction faite par ce jugement à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne de la licencier est rétroactive, en tant, en deuxième lieu, qu'il n'a pas condamné cet établissement à lui payer une indemnité complémentaire de licenciement d'un montant de 48 647,21 euros, et en tant, en troisième lieu, qu'il a rejeté sa demande tendant à la réparation de préjudices de toutes natures ainsi que celle tendant au paiement de sa prime d'ancienneté et d'un complément d'indemnités journalières ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne, et de Me Spinosi, avocat de Mme B,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne, et à Me Spinosi, avocat de Mme B ;

1. Considérant que les pourvois de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne et de Mme B sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que Mme B, agent statutaire de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne, affectée à un emploi de standardiste, a été déclarée " inapte définitif à son poste et à tous les postes dans l'entreprise ", alors qu'elle se trouvait en congé de maladie, par un avis du médecin du travail en date du 13 avril 2007 ; qu'après lui avoir proposé un reclassement dans un autre de ses services, que Mme B n'a pas accepté, la chambre de métiers et de l'artisanat l'a placée en congé de maladie sans traitement à compter du 1er juin 2007, par une décision du 24 mai 2007 dont Mme B a demandé l'annulation au tribunal administratif de Toulouse ; qu'ayant dans un premier temps obtenu du juge des référés de ce tribunal la suspension de cette décision, Mme B a été placée en congé de maladie, avec indemnités journalières, à compter du 23 août 2007 ; qu'après avoir présenté à son employeur, le 19 septembre 2007 et le 2 septembre 2009, des demandes tendant à ce qu'il la licencie, à ce qu'il lui verse une indemnité de licenciement, une prime d'ancienneté et des indemnités journalières complémentaires et à ce qu'il l'indemnise des préjudices qu'elle invoquait, Mme B a saisi le tribunal administratif de Toulouse de demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'établissement public, ainsi qu'à la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes demandées ; que, par jugement du 25 novembre 2010, le tribunal, après avoir joint ses trois requêtes, a annulé la décision du 24 mai 2007 en tant qu'elle plaçait Mme B en congé sans traitement et les décisions implicites rejetant ses demandes des 19 septembre 2007 et 2 septembre 2009, a enjoint à l'établissement de la licencier pour inaptitude physique à compter du 1er juin 2007 et l'a condamné à lui verser une indemnité de licenciement, majorée d'intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2007 ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux, par l'arrêt attaqué, a en outre condamné la chambre de métiers et de l'artisanat de la

Haute-Garonne à verser à Mme B une indemnité en réparation de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence, et a décidé la capitalisation des intérêts dus sur l'indemnité de licenciement à la date du 25 janvier 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que la cour a, en revanche, rejeté les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'injonction prononcée par le tribunal en tant qu'elle présente un caractère rétroactif, à la fixation du montant de son indemnité de licenciement à la somme de 48 647,21 euros et à la condamnation de la chambre à l'indemniser des autres préjudices qu'elle invoquait ainsi qu'à lui verser une prime d'ancienneté et des indemnités journalières complémentaires ; que Mme B demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il ne fait que partiellement droit à ses conclusions d'appel ; qu'eu égard aux moyens qu'invoque la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne, le pourvoi de cette dernière doit être regardé comme tendant à l'annulation du même arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur le droit de Mme B à une indemnité de licenciement et qu'il a octroyé à celle-ci l'indemnisation d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence ;

Sur le pourvoi de Mme B :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que la demande présentée le 19 juillet 2007 par Mme B devant le tribunal administratif de Toulouse tendait à l'annulation de la décision du 24 mai 2007 de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne de la placer en congé de maladie sans traitement à compter du 1er juin 2007 et, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à ce qu'il soit enjoint à celle-ci de la placer dans une position conforme à son statut ; que sa demande présentée ensuite le 23 novembre 2007 devant le tribunal administratif tendait notamment à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de licenciement du 19 septembre 2007 et à ce qu'il soit enjoint à la chambre de la licencier ; que le tribunal administratif de Toulouse était ainsi saisi de conclusions tendant à ce qu'il prescrive à la chambre de prendre les mesures d'exécution qu'impliquait nécessairement l'annulation des décisions attaquées par Mme B ; que, dès lors, en estimant que les premiers juges ont pu, sans méconnaître la portée des conclusions dont ils étaient saisis par Mme B, enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne de procéder au licenciement de celle-ci pour inaptitude physique à compter du 1er juin 2007, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas méconnu la portée des conclusions de Mme B, ni commis de ce fait une erreur de droit ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif de Toulouse, par l'article 2 de son jugement du 25 novembre 2010, a annulé la décision du 24 mai 2007 de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne de placer Mme B en congé de maladie sans traitement à compter du 1er juin 2007 ainsi que les décisions ultérieures de la chambre refusant de la licencier ; qu'à la date de l'arrêt attaqué, ce jugement était devenu définitif sur ce point ; qu'eu égard aux motifs qui constituent le fondement nécessaire de cette partie du dispositif du jugement, et selon lesquels l'employeur de Mme B ne pouvait placer cette dernière, à compter du 1er juin 2007, dans aucune position statutaire régulière, mais seulement la licencier, la cour administrative d'appel de Bordeaux, en jugeant que l'annulation des décisions contestées par Mme B impliquait que la chambre de métiers et de l'artisanat la licencie rétroactivement au 1er juin 2007, comme le tribunal administratif de Toulouse lui avait enjoint de le faire en réponse aux conclusions présentées par Mme B de la placer dans une position conforme à son statut, n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au droit de toute personne à la protection de ses biens, ne sauraient avoir pour effet d'empêcher la répétition de l'indu ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pu, dès lors, en statuant ainsi qu'il a été dit, méconnaître ces stipulations du seul fait que le licenciement rétroactif de Mme B pourrait obliger celle-ci à reverser certaines sommes perçues dans la période postérieure à la date d'effet de ce licenciement ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que s'il appartient au juge, saisi de conclusions tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à ce qu'il prescrive la mesure d'exécution que sa décision, eu égard aux motifs de son jugement ou de son arrêt, implique nécessairement, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, l'injonction faite à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne de licencier Mme B à compter du 1er juin 2007 ne dispense pas cet établissement du respect des procédures prescrites, le cas échéant, pour prononcer ce licenciement ; que, par suite, Mme B ne peut utilement soutenir, au surplus pour la première fois en cassation, que le tribunal administratif de Toulouse ne pouvait prescrire cette mesure, à défaut de l'accomplissement de ces procédures à la date de son jugement ;

7. Considérant, en dernier lieu, que dès lors que la cour administrative d'appel de Bordeaux a retenu, comme les premiers juges, ainsi qu'il a été dit, que le licenciement de Mme B devait prendre rétroactivement effet au 1er juin 2007, c'est sans erreur de droit, ni dénaturation des faits de l'espèce qu'elle en a déduit que la requérante ne pouvait être regardée, pour la détermination des avantages pécuniaires qu'elle réclamait, comme en position d'activité au sein de l'établissement ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme B doit être rejeté ;

Sur le pourvoi de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne :

9. Considérant que, contrairement à ce que soutient la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne, la cour administrative d'appel de Bordeaux, en relevant le préjudice moral et le trouble dans ses conditions d'existence subis par Mme B du fait de l'irrégularité de sa situation administrative, a suffisamment motivé son arrêt sur ce point ;

10. Considérant, en revanche, que l'article 41 du statut du personnel administratif des chambres de métiers, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'intéressée devait être licenciée, prévoit l'attribution à l'agent mis en congé de maladie d'une indemnité égale, pendant trois mois, à la différence entre ses émoluments et le montant de l'indemnité journalière effectivement versée par la sécurité sociale et, pendant les trois mois suivants, à la moitié de cette différence ; qu'aux termes de l'article 43 de ce statut : " L'agent atteint d'une affection de longue durée, reconnue comme telle par la sécurité sociale, est mis en congé et bénéficie pendant trois ans de la différence entre le traitement qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, y compris éventuellement les majorations d'ancienneté, et l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale " ; qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article 46, relatif au licenciement et à la mise à la retraite pour inaptitude physique : " En cas de licenciement, l'agent bénéficiaire de l'article 41 a droit à une indemnité (...). / En cas de licenciement, l'agent bénéficiaire des dispositions de l'article 43 n'a droit à aucune indemnité " ;

11. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 46 du statut des agents administratifs des chambres de métiers, dans sa rédaction applicable au litige, ne pouvait être attribué qu'aux seuls agents mentionnés à l'article 41 de ce statut, bénéficiaires d'un congé ordinaire de maladie, et non aux agents atteints d'une affection de longue durée reconnue comme telle par la sécurité sociale et bénéficiaires, à ce titre, d'un congé de maladie indemnisé selon les règles plus favorables fixées à l'article 43 ;

12. Considérant qu'en jugeant, au contraire, que le bénéfice de l'indemnité de licenciement pour inaptitude physique est acquis aux agents qui, à la date du licenciement, n'ont bénéficié que des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et du versement complémentaire par l'employeur, alors même que leur maladie aurait relevé d'une affection de longue durée, et que n'en sont exclus que les agents qui perçoivent à la date du licenciement une pension d'invalidité de la caisse primaire d'assurance maladie, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ;

13. Considérant que la chambre de métiers et de l'artisanat de la

Haute-Garonne est dès lors fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que, par ses articles 1er et 3, il se prononce sur le droit de Mme B à une indemnité de licenciement et sur les intérêts majorant le montant de cette indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celle-ci la somme que demande la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B est rejeté.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 octobre 2011 est annulé en tant que, par ses articles 1er et 3, il se prononce sur le droit de Mme B à une indemnité de licenciement et sur les intérêts majorant le montant de cette indemnité.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux dans la limite de l'annulation prononcée à l'article 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat de la

Haute-Garonne est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne et à Mme Nathalie B.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 354952
Date de la décision : 10/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2012, n° 354952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354952.20121210
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