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03/12/2012 | FRANCE | N°346841

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 03 décembre 2012, 346841


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 11 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'établissement public Réseau ferré de France, dont le siège est 92 avenue de France à Paris (75648 Cedex 13) ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX01012 du 21 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0801797 du 24 février 2010 du tribunal administratif de Poitiers, annulant sa décision de procéder à

la vente au profit du département des Deux-Sèvres de terrains situés à Chati...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 11 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'établissement public Réseau ferré de France, dont le siège est 92 avenue de France à Paris (75648 Cedex 13) ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX01012 du 21 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0801797 du 24 février 2010 du tribunal administratif de Poitiers, annulant sa décision de procéder à la vente au profit du département des Deux-Sèvres de terrains situés à Chatillon-sur-Thouet sur l'emprise de l'ancienne ligne de chemin de fer allant de Neuville-de-Poitou à Bressuire et lui enjoignant de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité du contrat de vente de ces terrains dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de la FNAUT le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de Réseau ferré de France et de Me Brouchot, avocat de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de Réseau ferré de France et à Me Brouchot, avocat de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports ;

1. Considérant que, saisi d'une demande de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT), le tribunal administratif de Poitiers a annulé, par un jugement du 24 février 2010, la décision du conseil d'administration de l'établissement public Réseau ferré de France de procéder à la vente de terrains situés à Chatillon-sur-Thouet (Deux-Sèvres) et enjoint à Réseau ferré de France de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité de l'acte de cession ; que, par l'arrêt attaqué du 21 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 5 mai 1997, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Lorsqu'une ligne ou section de ligne a été fermée (...), Réseau ferré de France peut proposer son retranchement du réseau (...). La ligne ou section de ligne considérée peut alors être retranchée du réseau ferré national par décret (...). La décision de retranchement emporte autorisation de déclassement (...) " ; qu'aux termes de l'article 50 du même décret : " Les biens du domaine public de Réseau ferré de France qui ne sont plus affectés au service public ne peuvent être cédés qu'après déclassement prononcé par le conseil d'administration " ; qu'en vertu de ces dispositions, la cession de parcelles situées sur l'emprise d'une ancienne ligne de chemin de fer ne peut intervenir qu'après qu'ont été prises une décision de fermeture de la ligne, une décision de retranchement du réseau ferré national de cette ligne, qui vaut autorisation de déclassement, et enfin une décision de déclassement, dont l'objet est de faire sortir du domaine public ferroviaire les parcelles en cause ;

3. Considérant, en premier lieu, que la cour a relevé qu'au 18 juillet 2008, date de la demande de la FNAUT tendant à l'annulation de l'acte du 3 avril 2006 par lequel Réseau ferré de France avait décidé de vendre des terrains situés sur l'emprise de la ligne de chemin de fer, le conseil d'administration de l'établissement public avait retiré depuis le 18 novembre 2004 sa décision du 24 octobre 2002 de fermer cette section de ligne et que le Conseil d'Etat statuant au contentieux avait annulé, par une décision du 18 janvier 2006, la décision portant retranchement du réseau ferré national de la ligne ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la FNAUT avait également introduit, le 18 juillet 2008, une demande devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision de déclassement ;

4. Considérant qu'en vertu de l'article 2 des statuts de la FNAUT, celle-ci a notamment pour objet de promouvoir le développement des transports publics, le transport ferroviaire de fret, le transport combiné et le ferroutage par la mise en oeuvre d'une politique intermodale et de défendre les intérêts des consommateurs de transport, des usagers et des voyageurs ; que la cour, après avoir rappelé les dispositions citées au point 2 ainsi que les faits mentionnés au point 3 et notamment l'annulation de la décision de retranchement et l'action contentieuse qui était alors engagée contre la décision de déclassement, a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que cette fédération justifiait, dans cette mesure et au regard de son objet, d'un intérêt à agir contre la décision de cession qui avait un effet sur le droit au transport ferroviaire ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, par une décision n° 346 840 du 15 février 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi de Réseau ferré de France contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 21 décembre 2010 confirmant l'annulation de la décision de déclassement de la section de ligne de chemin de fer allant de Neuville-de-Poitou à Bressuire ; qu'ainsi, l'annulation de cette décision de déclassement est devenue définitive ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de cet autre arrêt de la même cour ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la cour, qui s'est référée aux dispositions du décret du 5 mai 1997 et aux faits mentionnés au point 3, ainsi qu'à la circonstance que la décision du 15 décembre 2003 prononçant le déclassement du domaine public des terrains constituant l'emprise de la section de ligne avait été annulée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers le 24 février 2010, confirmé par un arrêt de la cour du même jour que l'arrêt attaqué, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les décisions de fermeture, de retranchement et de déclassement étaient des conditions de légalité de la décision de vendre les parcelles situées sur l'emprise de la ligne ferroviaire et que cette décision avait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 50 du décret du 5 mai 1997 ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que la cour, qui était saisie d'une demande d'annulation de la décision de procéder à une vente portant sur des terrains appartenant au domaine public ferroviaire, n'a pas commis d'erreur de droit en examinant les conséquences de l'annulation ainsi prononcée sur la poursuite de l'exécution du contrat ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'en relevant la possibilité qu'avait Réseau ferré de France d'accorder au département des Deux-Sèvres auquel il a consenti la vente une autorisation d'occupation temporaire des parcelles en litige au cas où le juge du contrat prononcerait la nullité du contrat de cession, la cour s'est bornée à répondre, sans entacher son arrêt de contradiction de motifs, au moyen tiré de ce que la contestation éventuelle de la nullité de ce contrat porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Réseau ferré de France n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à la FNAUT d'une somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Réseau ferré de France est rejeté.

Article 2 : Réseau ferré de France versera à la Fédération nationale des associations d'usagers des transports une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Réseau ferré de France et à la Fédération nationale des associations d'usagers des transports.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 346841
Date de la décision : 03/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2012, n° 346841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, MEIER-BOURDEAU ; BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:346841.20121203
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