Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2009 et 28 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé A, demeurant chez Mme B-A ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 9185 du 28 août 2009 par laquelle l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 juin 2009 mettant fin à son contrat de travail de droit local au lycée français Louis Massignon à Abu Dhabi et, d'autre part, au versement d'une indemnisation, ainsi que cette décision du 17 juin 2009 ;
2°) de condamner l'AEFE à lui verser une indemnisation correspondant, d'une part, à la différence entre la rémunération effectivement perçue du 1er septembre 2007 au 31 août 2009 et celle qu'il aurait dû percevoir, charges sociales incluses, au titre du statut de conseiller principal d'éducation résident pour la même période et, d'autre part, à quatre mois de préavis de licenciement, deux mois de congés payés et à des dommages-intérêts d'un montant de douze mois de rémunération au titre du préjudice moral subi du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'AEFE une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, signée à Rome le 19 juin 1980, et publiée par le décret n° 91-242 du 28 février 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. A ;
1. Considérant qu'il résulte des stipulations du contrat de travail ayant pris effet le 1er septembre 2007, conclu entre M. A et le lycée français Louis Massignon d'Abu Dhabi, que la volonté commune des parties a été de soumettre l'exécution de ce contrat au droit émirati ; que la situation de M. A n'étant régie par aucune règle du droit français, le litige qui l'oppose à l'AEFE au sujet de la résiliation de ce contrat échappe, dès lors, à la compétence de la juridiction administrative ;
2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'AEFE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé A et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.