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15/11/2012 | FRANCE | N°354223

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 15 novembre 2012, 354223


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2011 et 22 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelnacer B, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0810175 du 6 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 août 2008 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à la validation des services effectués avant son entrée dans l'admi

nistration pénitentiaire, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2011 et 22 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelnacer B, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0810175 du 6 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 août 2008 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à la validation des services effectués avant son entrée dans l'administration pénitentiaire, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d'examiner à nouveau sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Barthélémy-Matuchansky-Vexliard au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. B ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative combinées à celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code que les litiges concernant l'entrée au service des fonctionnaires et agents des collectivités publiques sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est, en principe, pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces fonctionnaires et agents ; que la contestation de la décision portant nomination d'un agent public dans un emploi rendu accessible par voie de concours externe, ainsi que des conditions de cette nomination, est au nombre des litiges concernant l'entrée au service ;

2. Considérant que M. B, après avoir réussi le concours externe de surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, a été nommé en qualité d'élève-surveillant, puis titularisé et affecté à la maison d'arrêt de Nanterre ; que, par courrier du 30 juin 2007 adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, il a demandé la prise en compte, pour déterminer son classement, des services qu'il avait accomplis du 1er septembre 2001 au 31 mai 2004 en qualité d'agent de médiation auprès de la commune de Sorgues, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée dit " emploi-jeune " ; que, par décision du 28 août 2008, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé cette reprise d'ancienneté ; qu'un tel litige doit être regardé comme concernant l'entrée au service d'un agent public, au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions présentées par M. B dirigées contre le jugement du 6 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2008 ont le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Versailles ; qu'il y a lieu, dès lors, d'attribuer à cette cour le jugement de cette requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. B est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelnacer B, à la garde des sceaux, ministre de la justice et à la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354223
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2012, n° 354223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Benoit Bohnert
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354223.20121115
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