Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société SME, dont le siège est 12 quai Henri IV à Paris (75004), et pour le Groupement d'intérêt économique G2P, dont le siège est 3 avenue Henri Becquerel à Mérignac (33700) ; la société SME et le Groupement d'intérêt économique G2 P demandent au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 351599 du 3 février 2012 par laquelle le Conseil d'Etat a refusé l'admission de leur pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 09PA07555 du 7 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Paris ;
2°) de soumettre à nouveau à la procédure d'admission des pourvois en cassation le pourvoi n° 351599 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la société SME et du Groupement d'intérêt économique G2P,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la société SME et du Groupement d'intérêt économique G2P ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;
2. Considérant que, pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 3 février 2012, la société SME et le GIE G2P, venant aux droits de la société SNPE matériaux énergétiques et du GIE groupement pour les gros propulseurs à poudre, soutiennent que le Conseil d'Etat a omis de statuer sur un moyen présenté dans un mémoire complémentaire, tiré de l'erreur de droit commise par les juges du fond en ne faisant pas application pour le règlement du litige des dispositions d'un arrêté du 20 décembre 2000 ; qu'il résulte toutefois de l'examen de ladite décision, que celle-ci vise le mémoire complémentaire du 6 janvier 2012 et analyse le moyen qui y est soulevé ; que la circonstance que l'analyse ne reprend pas l'argument tiré de ce que l'application de l'arrêté du 20 décembre 2000 était " d'ordre public " n'est pas de nature à faire regarder la décision comme omettant, par suite d'une erreur matérielle, de tenir compte d'un moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la société SME et le GIE G2P ne peut qu'être rejeté ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société SME et du GIE G2P est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SME au Groupement d'intérêt économique GP2 et au ministre de la défense.