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29/10/2012 | FRANCE | N°330421

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 29 octobre 2012, 330421


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 août 2009, 3 novembre 2009 et 4 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Graphnet, dont le siège est 55 avenue des Champs Pierreux à Nanterre Cedex (92012) ; la société Graphnet demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA01854 du 11 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0425600 du 29 mars 2007 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il

a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe de constitution de...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 août 2009, 3 novembre 2009 et 4 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Graphnet, dont le siège est 55 avenue des Champs Pierreux à Nanterre Cedex (92012) ; la société Graphnet demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA01854 du 11 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0425600 du 29 mars 2007 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe de constitution de dossier due, en application du I de l'article 45 de la loi de finances pour 1987, au titre de l'année 1999, de la taxe de gestion et de contrôle due, en application du VII de l'article 45 de la même loi, au titre de l'année 1998 et de la redevance de gestion du plan national de numérotation due, en application du décret du 27 décembre 1996, pour les années 1999, 2000 et 2001, d'autre part, à la condamnation de l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) à lui rembourser par provision la somme de 391 238,67 euros sous déduction des sommes déjà remboursées, avec intérêts légaux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987, notamment son article 45 ;

Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, notamment son article 36 ;

Vu la loi n 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le décret n° 96-1224 du 27 septembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la société Graphnet,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la société Graphnet ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : " La fourniture du service téléphonique au public est autorisée par le ministre chargé des télécommunications (...) " ; qu'en vertu de l'article 45 de la loi du 30 décembre 1986 de finances pour 1987, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1997, les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications délivrées à compter du 29 juillet 1996 étaient assujettis, d'une part, à une taxe de constitution de dossier, forfaitaire et non remboursable et, d'autre part, à une taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation ;

2. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 34-10 du code des postes et télécommunications, alors applicable : " (...) / L'Autorité de régulation des télécommunications attribue aux opérateurs des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, moyennant une redevance, fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation et le contrôle de son utilisation " ; que selon l'article 1er du décret du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation, alors en vigueur : " L'attribution par l'Autorité de régulation des télécommunications de ressources de numérotation à un opérateur entraîne le versement d'une redevance due par année civile, y compris l'année de l'attribution " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie du 16 septembre 1998, la société Graphtel, aux droits de laquelle vient la société Graphnet, a été autorisée à fournir le service téléphonique au public, sur l'ensemble du territoire métropolitain, pour une durée de 15 ans ; que, par décision du 27 janvier 1999, l'ART lui a attribué le préfixe 1619 afin de permettre l'acheminement des appels téléphoniques longue distance ; qu'en conséquence de ces autorisation et attribution, la société a été assujettie à la taxe de constitution de dossier prévue au I de l'article 45 de la loi du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, à la taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation prévue au VII du même article et à la redevance annuelle pour frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ; que, par lettres des 7 et 17 décembre 2001, adressées à l'ART, la société a toutefois sollicité, d'une part, " l'annulation " de l'arrêté ministériel du 16 septembre 1998 l'autorisant à fournir le service téléphonique au public et de la décision de l'ART du 27 janvier 1999 lui attribuant un préfixe téléphonique et, d'autre part, l'annulation des demandes de paiement qui lui avaient été adressées au titre des taxes et redevances auxquelles elle avait été assujettie du fait de ces autorisations ainsi que le remboursement des sommes acquittées à ce titre ; que, par décision du 19 décembre 2001, 1'ART a procédé à l'abrogation de sa décision d'attribution d'un préfixe ; que l'arrêté ministériel autorisant la société Graphtel à fournir un service téléphonique au public a été abrogé par arrêté du 27 septembre 2002 ; que, par décision du 12 octobre 2004, l'ART a fait droit à la demande de la société tendant au remboursement des sommes acquittées au titre de la taxe de gestion et de contrôle pour les années 1999 à 2002 mais a rejeté le surplus de ses réclamations ; que la société Graphnet a alors porté le litige devant le tribunal administratif de Paris qui, par jugement du 29 mars 2007 a rejeté sa demande ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la taxe de constitution de dossier :

4. Considérant qu'aux termes du VI de l'article 45 de la loi du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 : " VI. Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, le recouvrement et le contentieux des taxes visées au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi " ; qu'en renvoyant, ainsi, pour la détermination des règles notamment applicables au contentieux de la taxe de constitution de dossier, aux modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le législateur a entendu exclure l'application des règles relatives au contentieux des impositions de toute nature prévues au livre des procédures fiscales ; qu'il en résulte que la société Graphnet ne saurait utilement soutenir qu'en jugeant ses réclamations tardives au regard des dispositions de l'article 8 du décret du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret, la cour a méconnu les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, lesquelles n'étaient pas applicables ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation pour l'année 1998 :

5. Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. " ; que, pour rejeter les conclusions de la société Graphnet tendant au remboursement de la taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation acquittée au titre de l'année 1998, la cour, après avoir écarté le moyen tiré de la contrariété des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales avec le droit communautaire, a estimé que ces dispositions faisaient obstacle, dès lors que le jugement du tribunal administratif constatant l'incompatibilité avec les objectifs de l'article 11 de la directive 98/13/CEE du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications de l'article 22 de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 en ce qu'il augmentait le tarif de la taxe, dont la société se prévalait à l'appui de ses conclusions, était intervenu en 2003, à ce que la société obtienne la restitution de la taxe acquittée au titre de l'année 1998 ;

6. Considérant, toutefois, qu'en prévoyant que le recouvrement et le contentieux des taxes qu'il instituait, dont la taxe de gestion et de contrôle des autorisations, étaient suivis selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'article 45 de la loi du 30 décembre 1986 a nécessairement entendu exclure du champ d'application du livre des procédures fiscales l'entier contentieux desdites taxes, y compris les règles de fond qui incluent la prescription ; que, par suite, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales pour rejeter les conclusions de la société Graphnet tendant au remboursement de la taxe de gestion et de contrôle acquittée au titre de l'année 1998 la cour a commis une erreur de droit ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués par la société requérante, que l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la requête relatives à la taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la redevance de gestion et de contrôle du plan national de numérotation :

7. Considérant que l'article 34 de la Constitution prévoit que la loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;

8. Considérant qu'il ressort des dispositions du décret du 27 septembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation, et notamment de son article 4 fixant ses modalités de calcul, que le droit mis à la charge des opérateurs ne constituait pas une redevance correspondant à un service rendu mais avait la nature d'une taxe dont l'autorité réglementaire n'avait pas compétence pour fixer les taux en vertu de l'article 34 de la Constitution ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, pour rejeter les conclusions de la société Graphnet, sur les dispositions du décret du 27 septembre 1996 alors que ce texte étant entaché d'incompétence, elle aurait dû en écarter, même d'office, l'application, la cour a méconnu son office et entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué par la société Graphnet, être annulé en tant qu'il statue sur la " redevance " de gestion et de contrôle du plan national de numérotation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Graphnet est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue, d'une part, sur la taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation acquittée au titre de l'année 1998 et, d'autre part, sur la redevance de gestion et de contrôle du plan national de numérotation ;

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (ARCEP) une somme de 2 000 euros à verser à la société Graphnet en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 juin 2009 est annulé en tant qu'il statue, d'une part, sur la taxe de gestion et de contrôle acquittée par la société Graphnet au titre de l'année 1998 et, d'autre part, sur la redevance de gestion et de contrôle du plan national de numérotation.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat (ARCEP) versera une somme de 2 000 euros à la société Graphnet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Graphnet, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 330421
Date de la décision : 29/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITÉ - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXE DE CONSTITUTION DE DOSSIER ET TAXE DE GESTION ET DE CONTRÔLE DES AUTORISATIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX ET SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS - RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX - RÈGLES APPLICABLES - RÈGLES PRÉVUES PAR LE DÉCRET DU 29 DÉCEMBRE 1962 - EXISTENCE - RÈGLES PRÉVUES PAR LE LPF - ABSENCE.

19-08 Aux termes du VI de l'article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 : VI. Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, le recouvrement et le contentieux des taxes visées au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi . En renvoyant ainsi, pour la détermination des règles applicables au recouvrement et au contentieux de la taxe de constitution de dossier et de la taxe de gestion et de contrôle des autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, aux modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le législateur a entendu exclure l'application au contentieux de ces taxes des règles relatives au contentieux des impositions de toute nature prévues au livre des procédures fiscales (LPF), y compris les règles de fond qui incluent la prescription.

POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - TAXE DE CONSTITUTION DE DOSSIER ET TAXE DE GESTION ET DE CONTRÔLE DES AUTORISATIONS - RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX - RÈGLES APPLICABLES - RÈGLES PRÉVUES PAR LE DÉCRET DU 29 DÉCEMBRE 1962 - EXISTENCE - RÈGLES PRÉVUES PAR LE LPF - ABSENCE.

51-02-004 Aux termes du VI de l'article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 : VI. Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, le recouvrement et le contentieux des taxes visées au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi . En renvoyant ainsi, pour la détermination des règles applicables au recouvrement et au contentieux de la taxe de constitution de dossier et de la taxe de gestion et de contrôle des autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, aux modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le législateur a entendu exclure l'application au contentieux de ces taxes des règles relatives au contentieux des impositions de toute nature prévues au livre des procédures fiscales (LPF), y compris les règles de fond qui incluent la prescription.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2012, n° 330421
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:330421.20121029
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