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24/10/2012 | FRANCE | N°339966

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 octobre 2012, 339966


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 26 août 2010, présentés pour M. A, demeurant ..., et pour la Société Reliance Gestion, dont le siège est ZI Douai-Dorignies, 90, rue François Pilâtre de Rozier, à Douai (59000) ; M. A et la Société Reliance Gestion demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 mars 2010 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a infirmé la décision du 21 janvier 2008 de la chambre régionale de discipline de l'ordre des ex

perts-comptables du Nord-Pas-de Calais et prononcé à leur encontre la sanc...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 26 août 2010, présentés pour M. A, demeurant ..., et pour la Société Reliance Gestion, dont le siège est ZI Douai-Dorignies, 90, rue François Pilâtre de Rozier, à Douai (59000) ; M. A et la Société Reliance Gestion demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 mars 2010 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a infirmé la décision du 21 janvier 2008 de la chambre régionale de discipline de l'ordre des experts-comptables du Nord-Pas-de Calais et prononcé à leur encontre la sanction du blâme avec inscription au dossier ;

2°) de rejeter le recours formé par la société KPMG contre la décision du 21 janvier 2008 ;

3°) de mettre à la charge du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le code des devoirs professionnels des experts-comptables ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Reliance Gestion et de M. Bruno A et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la société KPMG,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Reliance Gestion et de M. Bruno A et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la société KPMG ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables que M. A, salarié de la société KPMG, a démissionné de cette entreprise pour créer, au terme de son préavis, la société d'expertise comptable Reliance Gestion, dont il est le gérant ; qu'à la suite du transfert vers la société Reliance Gestion de certains clients, dont M. A et d'autres salariés de la société KPMG ayant également rejoint la société Reliance Gestion avaient la charge au sein de la société KPMG, la chambre régionale de discipline du Nord-Pas de Calais, a, par une décision du 21 janvier 2008, rejeté la plainte dont l'avait saisie la société KPMG ; que, statuant sur appel de cette dernière, la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a, par une décision du 25 mars 2010, infirmé la décision de la chambre régionale et prononcé à l'encontre de M. A et de la société Reliance Gestion la sanction de blâme avec inscription au dossier ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code des devoirs professionnels de l'Ordre des experts-comptables alors applicable : " Les membres de l'Ordre se doivent assistance et courtoisie réciproques./ Ils doivent s'abstenir (...) de toutes démarches, offres de services et, d'une façon générale, de toutes manoeuvres susceptibles de nuire à la situation de leurs confrères./ Celui qui a un dissentiment professionnel avec un confrère doit d'abord tenter de se réconcilier avec lui ; s'il n'a pu y réussir, il peut en aviser le président du conseil régional (...) " ; que selon l'article 14 du même code : " a) Le membre de l'Ordre appelé par un client à remplacer un confrère ne peut accepter sa mission qu'après en avoir informé ce dernier (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un expert-comptable qui, à la suite de l'information donnée en application de l'article 14, estimerait que le transfert de clientèle à son détriment justifie une compensation, doit tenter de trouver un accord avec son confrère avant de saisir le président du conseil régional de l'ordre de ce différend ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre nationale de discipline que M. A et la société Reliance Gestion ont fait valoir dans les écritures d'appel que la société KPMG n'avait pas respecté l'obligation de tenter de parvenir à la conciliation que lui imposaient les dispositions précitées des articles 13 et 14 du code des devoirs professionnels ;

5. Considérant qu'en estimant, d'une part, que M. A et la société Reliance Gestion avaient contrevenu aux devoirs qui découlaient de l'article 13 du code des devoirs professionnels, alors que le dépôt de plainte de la société KPMG n'avait pas été précédé d'une tentative de conciliation de la part de cette société, d'autre part que M. A et la société Reliance Gestion ne justifiaient pas avoir adressé une proposition concrète d'indemnisation à la société KPMG, la chambre nationale de discipline a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A et la société Reliance Gestion sont fondés à demander l'annulation de cette décision ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que M. A et la société Reliance Gestion, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser les sommes qui leur sont réclamées au titre des faits exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle à ce que le conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, qui n'est pas partie dans l'instance, soit condamné à verser une somme au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 25 mars 2010 de la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société KPMG, M. A et la société Reliance Gestion sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A, à la société Reliance Gestion, à la société KPMG, au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339966
Date de la décision : 24/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2012, n° 339966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP VINCENT, OHL ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:339966.20121024
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