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22/10/2012 | FRANCE | N°327794

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 22 octobre 2012, 327794


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA Delaunay et Fils, représentée par son président du directoire en exercice, dont le siège social est situé 6, rue de Valmy au Havre (76600) ; la SA Delaunay et Fils demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA00315 du 5 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant, d'u

ne part, au remboursement complémentaire de 124 580 francs de la créanc...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA Delaunay et Fils, représentée par son président du directoire en exercice, dont le siège social est situé 6, rue de Valmy au Havre (76600) ; la SA Delaunay et Fils demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA00315 du 5 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant, d'une part, au remboursement complémentaire de 124 580 francs de la créance sur le Trésor résultant du report en arrière du déficit de l'exercice clos le 30 septembre 1993, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercice clos les 31 septembre 1998 et 2000, enfin, à la décharge de la cotisation supplémentaire à la contribution de 15 % sur l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1998 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA Delaunay et Fils,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA Delaunay et Fils ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Delaunay et Fils a fait l'objet en 2001 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices compris entre le 1er octobre 1997 et le 30 septembre 2000 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a remis en cause la déduction d'une provision pour travaux de mise en conformité des machines au titre de l'exercice clos en 2000, ainsi que la déduction de charges et une partie des amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1998 ; que la requérante a également fait l'objet des rappels d'impôt sur les sociétés et de contributions complémentaires à cet impôt résultant de ces redressements ; que la SA Delaunay et Fils se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 mars 2009 par lequel la cour, confirmant le jugement du tribunal administratif de Rouen du 26 décembre 2006, a rejeté sa demande tendant à titre principal au remboursement complémentaire de 124 580 francs de la créance sur le Trésor Public résultant du report en arrière du déficit de l'exercice clos le 30 septembre 1993, ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10% sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre des années 1998 et 2000, ainsi que de la cotisation supplémentaire à la contribution de 15 % sur l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée pour le premier de ces exercices ;

Sur la provision pour travaux de sécurité sur diverses machines :

2. Considérant, en premier lieu, que la détermination de l'inscription de travaux comme charges plutôt que comme actif dans les comptes d'une société ne saurait dépendre de leur montant ; que dès lors, en estimant , sur la base d'une appréciation souveraine de leur nature et de leur montant qui n'est pas arguée de dénaturation, que le faible montant des travaux de sécurité dont le coût avait été regardé comme une charge par l'entreprise ne faisait pas obstacle à leur immobilisations dans les comptes de l'entreprise, la cour n'a commis aucune erreur de droit ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir souverainement apprécié les faits de l'espèce sans les dénaturer et estimé que les travaux de mise en conformité aux règles de sécurité, auxquels la société avait dû procéder pour pouvoir continuer d'exploiter le parc de machines nécessaires à son activité, avait eu pour effet de prolonger de manière notable la durée de l'utilisation des machines et d'augmenter, en permettant à l'entreprise de poursuivre l'exploitation de son parc de machines, la valeur des actifs, la cour, dont l'arrêt est sur ce point suffisamment motivé, n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en regardant en conséquence ces dépenses comme devant être immobilisées ;

Sur le bénéfice des amortissements réputés différés :

4. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 39 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " (...) Les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire sont compris dans les charges au même titre que les amortissements visés au premier alinéa du 2° de l'article 39. " ; que le I de l'article 209 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose : " (...) Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour bénéficier des amortissements réputés différés en période déficitaire, l'entreprise doit les imputer sur le premier exercice bénéficiaire, ou, à défaut, renoncer à en bénéficier ; qu'en jugeant que la non imputation des amortissements réputés différés sur les résultats du premier exercice bénéficiaire devait être regardée comme une décision de gestion et non comme une erreur comptable dont il était possible à la requérante de demander la correction, la cour n'a commis aucune erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société conservait, en dépit de leur réduction à la suite d'un redressement, lors du premier exercice bénéficiaire suivant la naissance de cet avantage fiscal un montant non nul d'amortissements réputés différés ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait pas imputer les amortissements réputés différés en débat faute d'en avoir disposé avant leur rétablissement ultérieur à la suite de sa contestation du redressement les ayant réduits; que la cour n'a ainsi entaché son appréciation d'aucune erreur de fait ;

Sur les conclusions de la SA Delaunay et Fils présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SA Etablissements Delaunay et fils est rejeté

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA Delaunay et Fils et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327794
Date de la décision : 22/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ÉVALUATION DE L'ACTIF - THÉORIE DU BILAN - DÉCISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE - DÉCISION DE GESTION - INCLUSION - NON IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS RÉPUTÉS DIFFÉRÉS SUR LES RÉSULTATS DU PREMIER EXERCICE BÉNÉFICIAIRE [RJ1].

19-04-02-01-03-01-02 La non imputation des amortissements réputés différés sur les résultats du premier exercice bénéficiaire constitue une décision de gestion et non une erreur comptable dont il serait possible à la société contribuable de demander la correction.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET - AMORTISSEMENT - AMORTISSEMENTS RÉPUTÉS DIFFÉRÉS - DÉCISION DE NON IMPUTATION SUR LES RÉSULTATS DU PREMIER EXERCICE BÉNÉFICIAIRE - DÉCISION DE GESTION [RJ1].

19-04-02-01-04-03 La non imputation des amortissements réputés différés sur les résultats du premier exercice bénéficiaire constitue une décision de gestion et non une erreur comptable dont il serait possible à la société contribuable de demander la correction.


Références :

[RJ1]

Rappr., sur la qualification de « décision de gestion » de la décision d'inscrire ou non les amortissements réputés différés, CE, 12 février 1992, Société hôtelière Lutétia Concorde, n° 78401, T. pp. 913-918-925.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2012, n° 327794
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:327794.20121022
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