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22/10/2012 | FRANCE | N°326806

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 22 octobre 2012, 326806


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Phuong Hoang dont le siège est 28, rue Condorcet à Grenoble (38000), représentée par son gérant ; la SARL Phuong Hoang demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 2006 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisatio

ns supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Phuong Hoang dont le siège est 28, rue Condorcet à Grenoble (38000), représentée par son gérant ; la SARL Phuong Hoang demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 2006 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1996 au 31 juillet 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la SARL Phuong Hoang,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de la SARL Phuong Hoang ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Phuong Hoang a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1997 à 1999 ; qu'à l'issue de la procédure d'imposition, l'administration a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur sociétés au titre des années 1997 à 1999 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 1996 au 31 juillet 2000 ; que, par un jugement du 27 juin 2006, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande en décharge présentée par la SARL Phuong Hoang ; qu'après avoir prononcé un non-lieu partiel en raison d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté, par un arrêt du 5 février 2009, le surplus des conclusions de la requête de la SARL Phuong Hoang ;

Sur la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. / (...) V. - (...) Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente. / VI. - L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 " ; qu'en vertu de l'article L. 47 de ce code : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'indépendance de la procédure de visite et de saisie instituée par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales par rapport à la procédure de vérification de comptabilité concernant le même contribuable, qui constituent deux étapes distinctes de la procédure d'imposition, ne saurait avoir pour effet de réduire dans chacune d'entre elles les garanties accordées au contribuable ; que si l'administration peut valablement engager une vérification de comptabilité sans avoir au préalable restitué au contribuable les pièces et documents, notamment comptables, qu'elle a saisis dans le cadre d'une opération de visite domiciliaire, elle est tenue de lui restituer ces documents en principe avant l'engagement de la vérification de comptabilité, en tout état de cause dans les six mois de la visite, et, avant ce terme, dans un délai permettant au contribuable d'avoir, sur place, un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, eu égard à la teneur de ces documents, à leur portée et à l'usage que l'administration pourrait en faire à l'issue de la vérification de comptabilité ; qu'à défaut de restitution de ces pièces et documents dans ces délais, la vérification est entachée d'une irrégularité qui vicie la procédure d'imposition dès lors que les redressements contestés procèdent de cette vérification ;

4. Considérant que la cour a relevé que les documents saisis dans le cadre de la procédure régie par l'article L. 16B avaient été restitués à l'entreprise huit jours après le début de la vérification de comptabilité, et dans le délai de six mois après leur saisie ; que la société ne soutenait ni qu'à défaut d'en avoir disposé durant ces huit jours elle n'aurait pu utilement en débattre avec le vérificateur, ni que durant cette période ce dernier aurait fait un usage des informations renfermées par ces documents pour effectuer se opérations de contrôle dans des conditions la privant des garanties ci-dessus rappelées ; qu'ainsi, alors même que la restitution des documents avait été opérée après le début de la vérification de comptabilité, en jugeant que les conditions d'engagement de celle-ci étaient, dans ces conditions, régulières et n'avaient privé la société d'aucune garantie, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni omis de répondre à un moyen ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant que, pour juger de l'absence de valeur probante de la comptabilité de la SARL Phuong Hoang, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant insuffisantes les justifications fournies, dès lors qu'elle a estimé que les pièces justificatives des recettes comportent, eu égard à la nature de l'activité poursuivie, des lacunes excessives résultant de l'enregistrement global des recettes en fin de journée ;

6. Considérant qu'en jugeant que la méthode utilisée par le vérificateur pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL Phuong Hoang n'apparaissait pas, compte tenu des critiques apportées devant elle par la société qui supportait la charge de la preuve, affectée d'une méconnaissance des conditions d'exploitation de l'entreprise permettant de la regarder comme radicalement viciée dans son principe même ou excessivement sommaire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a donné aux faits, sur lesquels elle s'est ainsi fondée et qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer, une exacte qualification juridique ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la SARL Phuong Hoang ne peut qu'être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SARL Phuong Hoang est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Phuong Hoang et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 326806
Date de la décision : 22/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - CONTRÔLE FISCAL - VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ - GARANTIES ACCORDÉES AU CONTRIBUABLE - ARTICULATION AVEC LA PROCÉDURE DE VISITE ET DE SAISIE DE L'ARTICLE L - 16 B DU LPF - 1) A) INDÉPENDANCE DES PROCÉDURES - CONSÉQUENCE - RÉDUCTION DES GARANTIES ACCORDÉES AU CONTRIBUABLE POUR CHACUNE D'ELLES - ABSENCE - B) PRINCIPE - RESTITUTION DES DOCUMENTS SAISIS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE VISITE ET DE SAISIE AVANT L'ENGAGEMENT DE LA VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ - POSSIBILITÉ D'ENGAGER NÉANMOINS LA VÉRIFICATION SANS AVOIR AU PRÉALABLE RESTITUÉ LES PIÈCES ET DOCUMENTS SAISIS - EXISTENCE - MODALITÉS - OBLIGATION DE RESTITUTION DES DOCUMENTS DANS LES SIX MOIS APRÈS LA SAISIE ET DANS UN DÉLAI PERMETTANT AU CONTRIBUABLE D'AVOIR - SUR PLACE - UN DÉBAT ORAL ET CONTRADICTOIRE AVEC LE VÉRIFICATEUR - C) MÉCONNAISSANCE DE CES DÉLAIS - CONSÉQUENCES SUR LA PROCÉDURE D'IMPOSITION - 2) APPLICATION EN L'ESPÈCE - DOCUMENTS RESTITUÉS HUIT JOURS APRÈS LE DÉBUT DE LA VÉRIFICATION ET DANS LE DÉLAI DE SIX MOIS APRÈS LEUR SAISIE - CONTRIBUABLE N'AYANT ÉTÉ - EN L'ESPÈCE - PRIVÉ D'AUCUNE GARANTIE.

19-01-03-01-02-03 1) a) Il résulte des dispositions des articles L. 16 B et L. 47 du livre des procédures fiscales (LPF) que l'indépendance de la procédure de visite et de saisie instituée par l'article L. 16 B par rapport à la procédure de vérification de comptabilité concernant le même contribuable, qui constituent deux étapes distinctes de la procédure d'imposition, ne saurait avoir pour effet de réduire dans chacune d'entre elles les garanties accordées au contribuable. b) Si l'administration peut valablement engager une vérification de comptabilité sans avoir au préalable restitué au contribuable les pièces et documents, notamment comptables, qu'elle a saisis dans le cadre d'une opération de visite domiciliaire, elle est tenue de lui restituer ces documents en principe avant l'engagement de la vérification de comptabilité, en tout état de cause dans les six mois de la visite, et, avant ce terme, dans un délai permettant au contribuable d'avoir, sur place, un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, eu égard à la teneur de ces documents, à leur portée et à l'usage que l'administration pourrait en faire à l'issue de la vérification de comptabilité. c) A défaut de restitution de ces pièces et documents dans ces délais, la vérification est entachée d'une irrégularité qui vicie la procédure d'imposition dès lors que les redressements contestés procèdent de cette vérification. 2) En l'espèce, les documents saisis dans le cadre de la procédure régie par l'article L. 16 B ont été restitués à l'entreprise huit jours après le début de la vérification de comptabilité, et dans le délai de six mois après leur saisie. La société ne soutenait ni qu'à défaut d'en avoir disposé durant ces huit jours, elle n'aurait pu utilement en débattre avec le vérificateur, ni que durant cette période, ce dernier aurait fait un usage des informations renfermées par ces documents pour effectuer ses opérations de contrôle dans des conditions la privant des garanties auxquelles elle avait droit dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité. Ainsi, alors même que la restitution des documents a été opérée après le début de la vérification, les conditions d'engagement de celle-ci sont, dans ces conditions, régulières et n'ont privé la société d'aucune garantie.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - CONTRÔLE FISCAL - VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ - PROCÉDURE - ARTICULATION DE LA VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ AVEC LA PROCÉDURE DE VISITE ET DE SAISIE DE L'ARTICLE L - 16 B DU LPF - 1) A) INDÉPENDANCE DES PROCÉDURES - CONSÉQUENCE - RÉDUCTION DES GARANTIES ACCORDÉES AU CONTRIBUABLE POUR CHACUNE D'ELLES - ABSENCE - B) PRINCIPE - RESTITUTION DES DOCUMENTS SAISIS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE VISITE ET DE SAISIE AVANT L'ENGAGEMENT DE LA VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ - POSSIBILITÉ D'ENGAGER NÉANMOINS LA VÉRIFICATION SANS AVOIR AU PRÉALABLE RESTITUÉ LES PIÈCES ET DOCUMENTS SAISIS - EXISTENCE - MODALITÉS - OBLIGATION DE RESTITUTION DES DOCUMENTS DANS LES SIX MOIS APRÈS LA SAISIE ET DANS UN DÉLAI PERMETTANT AU CONTRIBUABLE D'AVOIR - SUR PLACE - UN DÉBAT ORAL ET CONTRADICTOIRE AVEC LE VÉRIFICATEUR - C) MÉCONNAISSANCE DE CES DÉLAIS - CONSÉQUENCES SUR LA PROCÉDURE D'IMPOSITION - 2) APPLICATION EN L'ESPÈCE - DOCUMENTS RESTITUÉS HUIT JOURS APRÈS LE DÉBUT DE LA VÉRIFICATION ET DANS LE DÉLAI DE SIX MOIS APRÈS LEUR SAISIE - CONTRIBUABLE N'AYANT ÉTÉ - EN L'ESPÈCE - PRIVÉ D'AUCUNE GARANTIE.

19-01-03-01-02-04 1) a) Il résulte des dispositions des articles L. 16 B et L. 47 du livre des procédures fiscales (LPF) que l'indépendance de la procédure de visite et de saisie instituée par l'article L. 16 B par rapport à la procédure de vérification de comptabilité concernant le même contribuable, qui constituent deux étapes distinctes de la procédure d'imposition, ne saurait avoir pour effet de réduire dans chacune d'entre elles les garanties accordées au contribuable. b) Si l'administration peut valablement engager une vérification de comptabilité sans avoir au préalable restitué au contribuable les pièces et documents, notamment comptables, qu'elle a saisis dans le cadre d'une opération de visite domiciliaire, elle est tenue de lui restituer ces documents en principe avant l'engagement de la vérification de comptabilité, en tout état de cause dans les six mois de la visite, et, avant ce terme, dans un délai permettant au contribuable d'avoir, sur place, un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, eu égard à la teneur de ces documents, à leur portée et à l'usage que l'administration pourrait en faire à l'issue de la vérification de comptabilité. c) A défaut de restitution de ces pièces et documents dans ces délais, la vérification est entachée d'une irrégularité qui vicie la procédure d'imposition dès lors que les redressements contestés procèdent de cette vérification. 2) En l'espèce, les documents saisis dans le cadre de la procédure régie par l'article L. 16 B ont été restitués à l'entreprise huit jours après le début de la vérification de comptabilité, et dans le délai de six mois après leur saisie. La société ne soutenait ni qu'à défaut d'en avoir disposé durant ces huit jours, elle n'aurait pu utilement en débattre avec le vérificateur, ni que durant cette période, ce dernier aurait fait un usage des informations renfermées par ces documents pour effectuer ses opérations de contrôle dans des conditions la privant des garanties auxquelles elle avait droit dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité. Ainsi, alors même que la restitution des documents a été opérée après le début de la vérification, les conditions d'engagement de celle-ci sont, dans ces conditions, régulières et n'ont privé la société d'aucune garantie.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - CONTRÔLE FISCAL - ARTICULATION AVEC LA PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ - 1) A) INDÉPENDANCE DES PROCÉDURES - CONSÉQUENCE - RÉDUCTION DES GARANTIES ACCORDÉES AU CONTRIBUABLE POUR CHACUNE D'ELLES - ABSENCE - B) PRINCIPE - RESTITUTION DES DOCUMENTS SAISIS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE VISITE ET DE SAISIE AVANT L'ENGAGEMENT DE LA VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ - POSSIBILITÉ D'ENGAGER NÉANMOINS LA VÉRIFICATION SANS AVOIR AU PRÉALABLE RESTITUÉ LES PIÈCES ET DOCUMENTS SAISIS - EXISTENCE - MODALITÉS - OBLIGATION DE RESTITUTION DES DOCUMENTS DANS LES SIX MOIS APRÈS LA SAISIE ET DANS UN DÉLAI PERMETTANT AU CONTRIBUABLE D'AVOIR - SUR PLACE - UN DÉBAT ORAL ET CONTRADICTOIRE AVEC LE VÉRIFICATEUR - C) MÉCONNAISSANCE DE CES DÉLAIS - CONSÉQUENCES SUR LA PROCÉDURE D'IMPOSITION - 2) APPLICATION EN L'ESPÈCE - DOCUMENTS RESTITUÉS HUIT JOURS APRÈS LE DÉBUT DE LA VÉRIFICATION ET DANS LE DÉLAI DE SIX MOIS APRÈS LEUR SAISIE - CONTRIBUABLE N'AYANT ÉTÉ - EN L'ESPÈCE - PRIVÉ D'AUCUNE GARANTIE.

19-01-03-01-06 1) a) Il résulte des dispositions des articles L. 16 B et L. 47 du livre des procédures fiscales que l'indépendance de la procédure de visite et de saisie instituée par l'article L. 16 B par rapport à la procédure de vérification de comptabilité concernant le même contribuable, qui constituent deux étapes distinctes de la procédure d'imposition, ne saurait avoir pour effet de réduire dans chacune d'entre elles les garanties accordées au contribuable. b) Si l'administration peut valablement engager une vérification de comptabilité sans avoir au préalable restitué au contribuable les pièces et documents, notamment comptables, qu'elle a saisis dans le cadre d'une opération de visite domiciliaire, elle est tenue de lui restituer ces documents en principe avant l'engagement de la vérification de comptabilité, en tout état de cause dans les six mois de la visite, et, avant ce terme, dans un délai permettant au contribuable d'avoir, sur place, un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, eu égard à la teneur de ces documents, à leur portée et à l'usage que l'administration pourrait en faire à l'issue de la vérification de comptabilité. c) A défaut de restitution de ces pièces et documents dans ces délais, la vérification est entachée d'une irrégularité qui vicie la procédure d'imposition dès lors que les redressements contestés procèdent de cette vérification. 2) En l'espèce, les documents saisis dans le cadre de la procédure régie par l'article L. 16 B ont été restitués à l'entreprise huit jours après le début de la vérification de comptabilité, et dans le délai de six mois après leur saisie. La société ne soutenait ni qu'à défaut d'en avoir disposé durant ces huit jours, elle n'aurait pu utilement en débattre avec le vérificateur, ni que durant cette période, ce dernier aurait fait un usage des informations renfermées par ces documents pour effectuer ses opérations de contrôle dans des conditions la privant des garanties auxquelles elle avait droit dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité. Ainsi, alors même que la restitution des documents a été opérée après le début de la vérification, les conditions d'engagement de celle-ci sont, dans ces conditions, régulières et n'ont privé la société d'aucune garantie.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2012, n° 326806
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:326806.20121022
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