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17/10/2012 | FRANCE | N°352742

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 17 octobre 2012, 352742


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 3 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104228 du 29 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision de Monseigneur C, évêque de Metz, d'expulser l

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 3 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104228 du 29 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision de Monseigneur C, évêque de Metz, d'expulser les Pères D et E du presbytère de la paroisse Saint Simon-Saint Jude de Metz à compter du 1er septembre 2011 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision précitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention du 26 messidor an IX et ses articles organiques ;

Vu la loi du 18 germinal an X ;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de l'Evêché de Metz et de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Griel, avocat de l'Evêché de Metz et à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. B ;

1. Considérant que, par décision du 5 avril 2011, ensuite agréée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, l'évêque de Metz, a nommé, à compter du 1er septembre 2011, l'abbé Philippe F en tant que curé titulaire de la paroisse Saint Simon-Saint Jude de Metz et bénéficiaire, à ce titre, du presbytère attaché à cette paroisse en lieu et place des pères D et E qui l'occupaient jusqu'alors ; que M. B a déposé une demande tendant à la suspension de cette décision de Monseigneur C en tant qu'elle entrainerait l'expulsion des pères D et E, devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg qui l'a rejetée par ordonnance du 29 août 2011 contre laquelle M. B se pourvoit en cassation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention du 26 messidor an IX, que la loi du 18 germinal an X a rendu exécutoire sur le territoire français et qui continue de régir les cultes dans les départements du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle : " La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en France " ; qu'aux termes de l'article 9 des articles organiques du culte catholique qui forme, en vertu même de cette loi, un ensemble indivisible avec la convention du 26 messidor an IX : " Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses " ; que ni les circonstances qu'en application de la législation spéciale régissant les cultes dans ces départements les évêques y sont nommés par le chef de l'Etat français, rémunérés, ainsi que les curés, par l'Etat et les biens affectés au service du culte, y compris leurs dépendances, mis à leur disposition par les collectivités qui en sont propriétaires, ni l'existence, dans ces départements, d'un service public du culte, dont sont chargés, en vertu de la loi du 18 germinal an X, l'Etat, les communes et les établissements publics compétents, ni aucune autre règle ou principe général du droit, ne sauraient avoir pour effet de conférer aux décisions prises par les archevêques et évêques pour l'organisation du culte catholique dans leurs diocèses le caractère de décisions administratives soumises au contrôle du juge administratif ; qu'il en va notamment ainsi des décisions prises par les autorités ecclésiastiques relatives à l'utilisation des biens domaniaux mis à leur disposition pour le fonctionnement du culte ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n'était manifestement pas compétente pour connaître de la décision de nomination attaquée, y compris en tant qu'elle avait des conséquences sur les modalités d'occupation du presbytère de la paroisse de Saint-Simon et Saint-Jude de Metz ; que, par suite, en statuant sur la demande présentée par M. B tendant à ce que l'exécution de cette décision soit suspendue, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la demande de M. B qui ne peut, par conséquent, qu'être rejetée ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par Monseigneur C, évêque de Metz, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 29 août 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision de Monseigneur C, évêque de Metz, d'expulser les Pères D et E du presbytère de la paroisse Saint Simon-Saint Jude de Metz à compter du 1er septembre 2011 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Monseigneur C, évêque de Metz, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond B, au ministre de l'intérieur et à Monseigneur C, évêque de Metz.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 352742
Date de la décision : 17/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ALSACE-MOSELLE - ENSEIGNEMENT ET CULTES - DÉCISION DE NOMINATION DU CURÉ TITULAIRE D'UNE PAROISSE PAR UN ÉVÊQUE - RECOURS CONTENTIEUX - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF - ABSENCE - Y COMPRIS EN TANT QUE CETTE DÉCISION A DES CONSÉQUENCES SUR LES MODALITÉS D'OCCUPATION DU PRESBYTÈRE DE LA PAROISSE CONCERNÉE - DÈS LORS QU'ELLE N'A PAS LE CARACTÈRE D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE PRISE PAR L'UN DES ACTEURS CHARGÉS DU SERVICE PUBLIC DU CULTE.

06-04 Ni les circonstances qu'en application de la législation spéciale régissant les cultes dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les évêques sont nommés dans ces départements par le chef de l'Etat français et rémunérés, ainsi que les curés, par l'Etat et que les biens affectés au service du culte, y compris leurs dépendances, sont mis à leur disposition par les collectivités qui en sont propriétaires, ni l'existence, dans ces départements, d'un service public du culte, dont sont chargés, en vertu de la loi du 18 germinal an X, l'Etat, les communes et les établissements publics compétents, ni aucune autre règle ou principe général du droit, ne sauraient avoir pour effet de conférer aux décisions prises par les archevêques et évêques pour l'organisation du culte catholique dans leurs diocèses le caractère de décisions administratives soumises au contrôle du juge administratif. Il en va notamment ainsi des décisions prises par les autorités ecclésiastiques relatives à l'utilisation des biens domaniaux mis à leur disposition pour le fonctionnement du culte, dès lors que ces décisions ne sont pas prises par l'un des acteurs chargés du service public du culte. Par suite, incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un recours dirigé contre la décision de nomination du curé titulaire d'une paroisse prise par un évêque, y compris en tant qu'elle a des conséquences sur les modalités d'occupation du presbytère de la paroisse concernée.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVÉ - DÉCISION DE NOMINATION DU CURÉ TITULAIRE D'UNE PAROISSE PAR UN ÉVÊQUE DANS LES DÉPARTEMENTS DU HAUT-RHIN - DU BAS RHIN ET DE LA MOSELLE - RECOURS CONTENTIEUX - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF - ABSENCE - Y COMPRIS EN TANT QUE CETTE DÉCISION A DES CONSÉQUENCES SUR LES MODALITÉS D'OCCUPATION DU PRESBYTÈRE DE LA PAROISSE CONCERNÉE - DÈS LORS QU'ELLE N'A PAS LE CARACTÈRE D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE PRISE PAR L'UN DES ACTEURS CHARGÉS DU SERVICE PUBLIC DU CULTE.

17-03-02-005-02 Ni les circonstances qu'en application de la législation spéciale régissant les cultes dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les évêques sont nommés dans ces départements par le chef de l'Etat français et rémunérés, ainsi que les curés, par l'Etat et que les biens affectés au service du culte, y compris leurs dépendances, sont mis à leur disposition par les collectivités qui en sont propriétaires, ni l'existence, dans ces départements, d'un service public du culte, dont sont chargés, en vertu de la loi du 18 germinal an X, l'Etat, les communes et les établissements publics compétents, ni aucune autre règle ou principe général du droit, ne sauraient avoir pour effet de conférer aux décisions prises par les archevêques et évêques pour l'organisation du culte catholique dans leurs diocèses le caractère de décisions administratives soumises au contrôle du juge administratif. Il en va notamment ainsi des décisions prises par les autorités ecclésiastiques relatives à l'utilisation des biens domaniaux mis à leur disposition pour le fonctionnement du culte, dès lors que ces décisions ne sont pas prises par l'un des acteurs chargés du service public du culte. Par suite, incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un recours dirigé contre la décision de nomination du curé titulaire d'une paroisse prise par un évêque, y compris en tant qu'elle a des conséquences sur les modalités d'occupation du presbytère de la paroisse concernée.

CULTES - RÉGIME CONCORDATAIRE D'ALSACE-MOSELLE - DÉCISION DE NOMINATION DU CURÉ TITULAIRE D'UNE PAROISSE PAR UN ÉVÊQUE - RECOURS CONTENTIEUX - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF - ABSENCE - Y COMPRIS EN TANT QUE CETTE DÉCISION A DES CONSÉQUENCES SUR LES MODALITÉS D'OCCUPATION DU PRESBYTÈRE DE LA PAROISSE CONCERNÉE - DÈS LORS QU'ELLE N'A PAS LE CARACTÈRE D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE PRISE PAR L'UN DES ACTEURS CHARGÉS DU SERVICE PUBLIC DU CULTE.

21-04 Ni les circonstances qu'en application de la législation spéciale régissant les cultes dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les évêques sont nommés dans ces départements par le chef de l'Etat français et rémunérés, ainsi que les curés, par l'Etat et que les biens affectés au service du culte, y compris leurs dépendances, sont mis à leur disposition par les collectivités qui en sont propriétaires, ni l'existence, dans ces départements, d'un service public du culte, dont sont chargés, en vertu de la loi du 18 germinal an X, l'Etat, les communes et les établissements publics compétents, ni aucune autre règle ou principe général du droit, ne sauraient avoir pour effet de conférer aux décisions prises par les archevêques et évêques pour l'organisation du culte catholique dans leurs diocèses le caractère de décisions administratives soumises au contrôle du juge administratif. Il en va notamment ainsi des décisions prises par les autorités ecclésiastiques relatives à l'utilisation des biens domaniaux mis à leur disposition pour le fonctionnement du culte, dès lors que ces décisions ne sont pas prises par l'un des acteurs chargés du service public du culte. Par suite, incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un recours dirigé contre la décision de nomination du curé titulaire d'une paroisse prise par un évêque, y compris en tant qu'elle a des conséquences sur les modalités d'occupation du presbytère de la paroisse concernée.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2012, n° 352742
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE ; SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352742.20121017
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