La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2012 | FRANCE | N°363055

France | France, Conseil d'État, 01 octobre 2012, 363055


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Olivia ..., demeurant ..., et pour la SCI Grimaldi, dont le siège social est situé chez ses gérants en exercice, M. et Mme ..., ...; Mme B et la SCI Grimaldi demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1206174 du 21 septembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant, d'une

part, à ce que la décision du 11 septembre 2012 par laquelle le sous-...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Olivia ..., demeurant ..., et pour la SCI Grimaldi, dont le siège social est situé chez ses gérants en exercice, M. et Mme ..., ...; Mme B et la SCI Grimaldi demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1206174 du 21 septembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce que la décision du 11 septembre 2012 par laquelle le sous-préfet d'Aix-en-Provence a reporté jusqu'au 8 octobre 2012 le concours de la force publique précédemment accordé pour procéder à l'expulsion domiciliaire de Mme du logement qu'elle occupe à Puyricard soit suspendue, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale d'accorder sans délai le concours de la force publique en vue de l'expulsion définitive de Mme des lieux sis 155 chemin du Château d'Alphéran à Puyricard ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est entachée d'un vice de forme, la minute ne comportant pas la signature manuscrite du magistrat l'ayant rendue ;

- la condition relative à l'urgence est remplie, l'illégalité manifeste et la gravité portée au droit de propriété par la décision litigieuse étant établies ;

- la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

- le refus de concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme porte atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit de propriété ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

2. Considérant que l'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ;

3. Considérant que, par jugement du 27 janvier 2012, le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a ordonné l'expulsion de Mme du logement qu'elle occupe à Puyricard ; que Mme a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance

d'Aix-en-Provence afin qu'il lui accorde un délai jusqu'au 15 mars 2013 pour quitter les lieux ; que, par décision du 11 septembre 2012, le sous-préfet d'Aix-en-Provence a, dans l'attente de la décision du juge de l'exécution, décidé de reporter jusqu'au 8 octobre 2012 le concours de la force publique précédemment accordé ;

4. Considérant que la demande présentée au juge des référés par Mme B et la SCI Grimaldi contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône reportant jusqu'au 8 octobre 2012 le concours de la force publique précédemment accordé ne saurait être regardée comme répondant à la condition d'urgence particulière qui s'attacherait à ce que soient prises, dans les délais particulièrement brefs de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les mesures demandées ; qu'au surplus, la décision précitée consiste, non à empêcher le concours de la force publique, mais seulement à différer son intervention dans l'attente de la décision du juge de l'exécution ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel de Mme B et la SCI Grimaldi ne peut être accueilli ; qu'ainsi, leur requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code du justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme B et la SCI Grimaldi est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Olivia B et à la SCI Grimaldi.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 363055
Date de la décision : 01/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2012, n° 363055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:363055.20121001
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award