Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 23 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Transport maritime des Dépendances, dont le siège est Maison Tinedor à La Désirade (97127), représentée par son gérant ; la SARL Transport maritime des Dépendances demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX00890 du 23 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 18 janvier 2007 du tribunal administratif de Basse-Terre ne faisant que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge intégrale des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SARL Transport maritime des Dépendances,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SARL Transport maritime des Dépendances ;
1. Considérant que la SARL Transport maritime des Dépendances, qui exploite en Guadeloupe une activité de gérance de navires de commerce et de gérance de copropriété de navires, de location de locaux professionnels et de location de matériel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1997, 1998 et 1999, à l'issue de laquelle l'administration a opéré des redressements en matière d'impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire de 10 % sur cet impôt ainsi que de taxe sur la valeur ajoutée, et assorti les impositions des pénalités prévues par l'article 1728-1 du code général des impôts, s'agissant des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités prévues par l'article 1729 du code s'agissant des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, confirmant le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 18 janvier 2007, a rejeté sa requête tendant à la décharge des suppléments d'imposition résultant de la remise en cause de l'abattement prévu par l'article 217 bis du code général des impôts ainsi que de certaines exonérations en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
En ce qui concerne les impositions supplémentaires issues de la remise en cause par l'administration de l'abattement prévu par l'article 217 bis du code général des impôts :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 217 bis du code général des impôts, alors en vigueur : " I. Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant. / II. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1983, les dispositions du I ne sont applicables qu'aux exploitations appartenant aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme et de la pêche. / III. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1986, les dispositions du paragraphe I sont également applicables aux exploitations appartenant au secteur des énergies nouvelles, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. (...) / IV. Les dispositions du paragraphe I, du paragraphe II et du paragraphe III ci-dessus s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2001 " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'abattement qu'elles prévoient est limité à la fraction des résultats provenant de l'activité dans les seuls secteurs mentionnés aux paragraphes II et III ; que, pour les sociétés et établissements qui exercent dans les départements d'outre-mer plusieurs activités dont certaines relèvent de secteurs d'activité exclus du champ d'application de l'abattement, cet abattement ne s'applique qu'à la fraction de leurs résultats dont elles établissent qu'elle provient en totalité des secteurs éligibles ; que si cette preuve peut être apportée au moyen de la tenue d'une comptabilité distincte par secteurs, ainsi d'ailleurs qu'il est prévu au paragraphe 19 de la documentation de base 13 F 121, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'en l'absence de comptabilité distincte probante, une société puisse établir par d'autres justificatifs la preuve que le résultat auquel elle demande que soit appliqué l'abattement provient en totalité des seuls secteurs éligibles ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé, en ce qui concerne les impositions supplémentaires relatives aux années 1997, 1998 et 1999, que les dispositions de l'article 217 bis du code général des impôts obligeaient en principe les entreprises relevant de plusieurs secteurs d'activité à tenir une comptabilité distincte faisant apparaître le résultat d'exploitation propre au secteur éligible, elle n'a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'elle a explicitement examiné la nature des justifications apportées par la SARL Transport maritime des Dépendances pour juger que cette société s'était bornée à ventiler ses recettes par secteurs d'activité et qu'ainsi elle n'établissait pas de façon précise les résultats provenant du secteur éligible à l'abattement ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : / 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (...) déterminé selon un mode réel d'imposition (...) " ;
5. Considérant que le désaccord entre l'administration fiscale et la SARL Transport maritime des Dépendances portait, pour les années 1998 et 1999, non sur le montant des résultats de la société mais sur la nature des justificatifs qu'il pouvait être demandé à la société de produire afin d'établir que la fraction de ses résultats pour laquelle elle demandait l'abattement du tiers institué par l'article 217 bis du code général des impôts provenait en totalité des seuls secteurs éligibles ; qu'une telle question, qui a trait à la portée d'un régime d'exonération partielle du bénéfice et, par suite, au principe même de l'imposition, ne relève pas de la compétence de la commission départementale ; qu'il suit de là que la SARL Transport maritime des Dépendances n'est pas fondée à soutenir qu'en jugeant que le refus de l'administration de donner suite à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a privé la société d'aucune garantie prévue par la loi, la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits ;
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
6. Considérant qu'aux termes du II de l'article 262 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Sont (...) exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur : / les navires de commerce maritime ; / (...) 7° Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux (...) désignés au 2° (...) et de leur cargaison ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 295 du même code : " 1. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les transports maritimes de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacun des départements de la Guadeloupe(...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il est constant que, si deux rubriques du chiffres d'affaires de la SARL Transport maritime des Dépendances peuvent être concernées par ces dispositions d'exonération - la " location de locaux et matériels " et la " rémunération gérance pour compte CaribDésir " - l'administration fiscale a affirmé devant les juges du fond, sans être contredite, qu'aucune de ces rubriques ne relève exclusivement des opérations exonérées de taxe par les dispositions citées plus haut, la première ne faisant pas le départ entre les locations de matériels portuaires affectés exclusivement à l'activité de transport maritime et les autres, la seconde parce qu'elle inclut la rémunération pour gérance de copropriété, qui est une prestation de services normalement assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Bordeaux, en dépit du fait qu'elle a qualifié à tort de " forfaitaire " la répartition de son chiffre d'affaires effectuée par la société, n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que cette répartition ne permettait pas de dissocier ceux de ses produits assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée de ceux qui pourraient bénéficier de l'exonération ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Transport maritime des Dépendances n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Sur les conclusions de la société Transport maritime des Dépendances tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SARL Transport maritime des Dépendances est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Transport maritime des Dépendances et au ministre de l'économie et des finances.