Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mouhamadi D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1100168 du 23 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 dans le canton de Pamandzi ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Flauss, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011, M. Daniel C a été proclamé élu conseiller général du canton de Pamandzi, ayant rassemblé 953 suffrages, soit 4 voix de plus que M. Ousséni E, qui en avait obtenu 949 ; que M. D, électeur du canton, relève appel du jugement du 23 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces élections ;
Sur les griefs tirés de l'exercice irrégulier du vote par procuration et de l'irrégularité d'un vote au sein du bureau n° 51 :
2. Considérant que les griefs qui ne sont pas d'ordre public sont irrecevables en appel s'ils n'ont pas été soulevés en première instance ou, s'ils l'ont été, lorsqu'ils ne sont repris devant le Conseil d'État qu'après l'expiration du délai d'appel d'un mois à compter de la notification du jugement comportant l'indication de ce délai en application des dispositions de l'article R. 123 du code électoral ;
3. Considérant que n'ont pas été invoqués devant le tribunal administratif de Mayotte les griefs tirés, d'une part, du défaut de mentions relatives aux procurations sur les listes d'émargements pour 19 électeurs inscrits dans les bureaux nos 31, 51, 71, 72 et 77, et, d'autre part, de l'absence de mise à disposition de l'extrait du registre des procurations dans les bureaux de vote, ayant permis à des personnes de voter par procuration sans vérification possible par les électeurs ; que ces griefs sont distincts de celui invoqué par le requérant en temps utile et tiré de ce que certains électeurs n'ont pu exercer leur droit de vote par procuration ; que, par ailleurs, le protestataire, qui affirme qu'un tiers aurait voté en lieu et place de M. Ahmed F au bureau n° 51, n'a pas invoqué d'irrégularité affectant les émargements de ce bureau de vote devant les premiers juges ; que par suite, ces griefs, qui sont nouveaux en appel et ne sont pas d'ordre public, sont irrecevables ;
Sur le grief tiré de l'impossibilité pour des électeurs d'exercer leur droit de vote par procuration :
4. Considérant que, selon l'article R. 75 du code électoral, il incombe à l'autorité devant laquelle est dressée la procuration de remettre un récépissé au mandant et d'adresser la procuration en recommandé au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que trois électeurs ont donné, par des actes dressés le 18 mars 2011 devant le commandant de la brigade de Matoury (Guyane), procuration à d'autres électeurs de la commune de Pamandzi pour voter en leur lieu et place le 27 mars suivant ; que le mandataire de chacun de ces électeurs n'a pu voter pour son mandant, faute que le volet destiné au maire de la commune soit parvenu à celui-ci avant le scrutin ; qu'eu égard à la distance séparant le lieu d'établissement des procurations de la commune où se tenait l'élection, celles-ci ne peuvent être regardées comme ayant été établies en temps utile ; que l'impossibilité dans laquelle se sont trouvés les électeurs mandants d'exprimer leur suffrage n'a dès lors pu affecter la régularité du scrutin ; que par suite, le grief doit être écarté ;
Sur les griefs tirés des irrégularités des émargements des bureaux de vote n° 51 et n° 72 :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : " Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement " ; que le second alinéa de l'article L. 64 du même code dispose que : " Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reportée sur la liste d'émargement ; qu'ainsi, la constatation d'un vote par l'apposition d'une croix sur la liste d'émargement ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vote de l'électeur inscrit sous le numéro 512 dans le bureau de vote numéro 72 de la commune de Pamandzi a été constaté, lors du second tour de scrutin, par l'apposition d'une simple croix sur la liste d'émargement ; qu'en conséquence, ce suffrage doit être tenu pour irrégulièrement exprimé ; qu'une voix doit ainsi être retranchée des suffrages recueillis par M. C ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la consultation des listes d'émargement des bureaux nos 51 et 72 qu'un même électeur, inscrit respectivement sous les nos 141 et 125, a voté au sein de chacun de ces bureaux lors du second tour de scrutin ; que l'un de ces suffrages a donc été irrégulièrement exprimé ; que le nombre de suffrages recueillis par M. C doit par conséquent être diminué d'une voix ;
Sur le grief tiré du décompte des bulletins dans le bureau de vote n° 72 :
9. Considérant que le procès-verbal des opérations électorales du bureau n° 72 mentionne seulement une discordance entre d'une part, le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne et, d'autre part, celui des votants enregistré ; que la seule circonstance que le compteur de l'urne ait enregistré un nombre de votants distinct de celui du nombre d'enveloppes qu'elle contenait ne saurait toutefois être regardée comme constitutive d'une irrégularité, dès lors que le nombre d'émargements était égal au nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de déduire 2 voix du nombre des suffrages exprimés en faveur de M. C, afin de déterminer si ce dernier demeure, en toute hypothèse, en position d'être élu ; qu'à l'issue de cette opération, M. C doit être regardé comme recueillant la majorité des suffrages exprimés ;
11. Considérant que, par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 septembre 2011, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales s'étant déroulées les 20 et 27 mars 2011 dans le canton de Pamandzi en vue de la désignation d'un conseiller général ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mouhamadi D et à M. Daniel C.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.