Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Abdallah A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 10VE03627 du 16 décembre 2010 par lequel le président de la 1ere chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 20 septembre 2010 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. et Mme A,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. et Mme A ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. / En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. / Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif " ; que l'article R. 431-1 du code de justice administrative dispose que " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ; qu'enfin l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales dispose que " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation " ;
Considérant que, par une ordonnance prise sur le fondement de ces dispositions, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, la requête présentée par M. et Mme A, par le motif que cette requête était dirigée contre l'ordonnance du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Versailles en date du 20 septembre 2010 rejetant la demande des intéressés qui n'avait été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 décembre 2010, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que l'auteur de l'ordonnance attaquée a jugé que la demande de M. et Mme A était tardive dès lors que, sur l'avis de réception figurant au dossier qui lui était soumis, était indiqué que le pli contenant la notification de la décision attaquée avait été présenté le 2 octobre 2010 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que ce pli a été retiré au bureau de poste par les requérants au plus tôt le 3 octobre 2010 ; que, dès lors que le retrait de la lettre au bureau de poste ayant été effectué avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la présentation du pli, le délai d'appel ne commençait à courir qu'à compter de la date du retrait ; qu'ainsi, la requête de M. et Mme A a été présentée avant l'expiration du délai de deux mois de recours contentieux ; que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 16 décembre 2010 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme Hitti la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Abdallah A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.