Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 2007 et 16 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ...;
M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, le jugement du 13 mars 2007 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à récuser M. et Mme , s'ils participent au jugement de la requête enregistrée sous le n° 0700555 et des autres dossiers devant ce tribunal, d'autre part, le jugement du 10 mai 2007 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2002 le constituant débiteur d'un trop perçu de 80 917,09 euros, de la décision implicite de refus de sursis à exécution du trésor payeur général d'Indre-et-Loire, du refus de remise gracieuse et de la lettre du 5 mai 2000 du chef du personnel des affaires sociales invitant l'intéressé à reprendre son travail, ainsi que ses conclusions en inscription de faux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,
- les observations à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat M. Alain A,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat M. Alain A,
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 13 mars 2007 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité " ; qu'aux termes de l'article R. 721-9 du même code : " Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie récusante a demandé avant la fixation du rôle à présenter des observations orales. La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement ; " qu'aux termes de l'article L 9 du même code : " Les jugements sont motivés " ;
Considérant que si les décisions prises en application de ces dispositions par la juridiction sur les demandes de récusation de l'un ou plusieurs de ses membres dont elle est saisie par une partie à un litige qui lui est soumis présentent le caractère d'actes de caractère juridictionnel, elles ne constituent pas des jugements qui doivent seuls être motivés en application tant des dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative que des principes généraux du droit ; qu'en tout état de cause les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'imposent pas davantage la motivation des actes pris par une juridiction qui ne constituent pas des jugements ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir que le jugement contesté devait être motivé ;
Considérant en second lieu que le moyen tiré de ce que le jugement n'aurait pas suffisamment analysé les conclusions et moyens de la demande manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 13 mars 2007 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions aux fins de récusation de deux membres de la formation de jugement ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 10 mai 2007 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions le constituant comme débiteur :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions " ;
Considérant que par un jugement en date du 5 février 2009, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 25 octobre 2002 constituant M. A débiteur d'un trop perçu de 80 917, 09 euros ; que si M. A a formé un recours contre ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné satisfaction sur ses autres demandes, en l'absence de recours de l'administration, l'annulation de la décision en date du 25 octobre 2002 à laquelle ont procédé les premiers juges doit être regardée comme ayant un caractère définitif ; que, par suite, les conclusions de M. A dirigées contre ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande formée contre la décision en date du 25 octobre 2002 , ainsi, par voie de conséquence, que celle dirigée contre la décision implicite du trésorier-payeur-général d'Indre-et-Loire refusant de surseoir au recouvrement de la créance correspondante et contre le refus de remise gracieuse opposé par la même autorité, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 10 mai 2007 en tant qu'il a rejeté les autres conclusions de M. A :
En ce qui concerne le rejet des conclusions en annulation de la décision du 5 mai 2000 :
Considérant que le rejet d'une demande de congé de longue maladie et un ordre émanant d'un supérieur hiérarchique assorti de conséquences pécuniaires constituent des décisions susceptibles de recours contentieux ; qu'en jugeant que la lettre du 5 mai 2000 par laquelle le chef de service du personnel et des affaires sociales de la direction régionale des affaires culturelles du Centre faisait connaître à M. A que sa demande de congé de longue durée avait été rejetée et l'invitait à rejoindre son poste sans tarder, faute de quoi le versement de son traitement serait suspendu, au motif que ce courrier ne constituait pas un acte susceptible de recours contentieux, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;
Sur le rejet des conclusions en inscription de faux :
Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que l'exactitude des mentions d'un acte émanant d'une autorité administrative puisse être contestée par la voie de la procédure d'inscription de faux devant l'autorité judiciaire, lorsque aucun texte ne prévoit que les mentions de cet acte prévalent jusqu'à inscription de faux ; qu'en rejetant pour ce motif les conclusions en inscription de faux de M. A à l'encontre de documents sur lesquels, au demeurant, il ne s'est pas fondé, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement contesté doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A en annulation de la décision du 5 mai 2000 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 13 du décret du 14 mars 1986, la commission de réforme est notamment consultée sur l'application des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, qui prévoient que le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite lorsque sa maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
Considérant que si M. A est bénéficiaire depuis le 2 octobre 1984 d'une pension d'invalidité pour une infirmité contractée durant le service militaire qu'il a effectué lorsqu'il était déjà fonctionnaire et que cette infirmité s'est aggravée depuis lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'incapacité dans laquelle il affirme se trouver d'exercer ses fonctions de chargé d'études documentaires provienne de cet accident de service ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la commission de réforme devait être consultée sur sa demande de congé de longue maladie ; que, par suite, ses conclusions en annulation de la décision du 5 mai 2000 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement en date du 10 mai 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande formée contre le titre exécutoire émis le 25 octobre 2002 par le ministre de la culture et de la communication, ainsi que contre la décision implicite du trésorier-payeur général d'Indre-et- Loire refusant de surseoir au recouvrement de la créance correspondante et du refus de remise gracieuse opposé par la même autorité.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Alain A, au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.