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13/06/2012 | FRANCE | N°354493

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 13 juin 2012, 354493


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 15 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT BOURG-DE-PEAGE ROMANS, dont le siège est 6, boulevard Alpes-Provence à Bourg-de-Péage (26300), représentée par son président ; l'ASSOCIATION PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT BOURG-DE-PEAGE ROMANS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105443-1105557 du 16 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, mis f

in aux effets de son ordonnance du 12 août 2011 suspendant l'exécution ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 15 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT BOURG-DE-PEAGE ROMANS, dont le siège est 6, boulevard Alpes-Provence à Bourg-de-Péage (26300), représentée par son président ; l'ASSOCIATION PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT BOURG-DE-PEAGE ROMANS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105443-1105557 du 16 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, mis fin aux effets de son ordonnance du 12 août 2011 suspendant l'exécution du permis de construire délivré par le maire de Romans-sur-Isère le 26 juillet 2010 et, d'autre part, rejeté la requête de l'ASSOCIATION PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT BOURG-DE-PEAGE ROMANS tendant à ce que soit ordonnée la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, du permis de construire modificatif accordé par le maire à la communauté d'agglomération du pays de Romans le 11 octobre 2011 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Romans-sur-Isère et de la communauté d'agglomération du pays de Romans le versement de la somme de 5 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gaël Raimbault, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de l'ASSOCIATION PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT BOURG-DE-PEAGE ROMANS et de Me Spinosi, avocat de la commune de Romans-sur-Isère et de la communauté d'agglomération du pays de Romans,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de l'ASSOCIATION PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT BOURG-DE-PEAGE ROMANS et à Me Spinosi, avocat de la commune de Romans-sur-Isère et de la communauté d'agglomération du pays de Romans ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie, et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le maire de Romans-sur-Isère a délivré le 26 juillet 2010 à la communauté d'agglomération du pays de Romans un permis de construire pour un bâtiment dénommé " cité de la musique " ; qu'à la demande de l'ASSOCIATION PATRIMOINE ENVIRONNEMENT BOURG-DE-PEAGE ROMANS, le tribunal administratif de Grenoble a suspendu ce permis par une ordonnance du 12 août 2011 ; que les travaux de construction de ce bâtiment ont néanmoins été poursuivis, le maire de Romans-sur-Isère délivrant ultérieurement à la communauté d'agglomération, le 11 octobre 2011, un permis de construire modificatif ; que la commune de Romans-sur-Isère et la communauté d'agglomération du pays de Romans ont alors, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative cité ci-dessus, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble la levée de la suspension ordonnée le 12 août 2011 ; que l'ASSOCIATION PATRIMOINE ENVIRONNEMENT BOURG-DE-PEAGE ROMANS a simultanément demandé au même juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, la suspension du permis modificatif du 11 octobre 2011; que l'ordonnance du 16 novembre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qui, après avoir joint ces deux demandes, a rejeté la demande de suspension présentée par l'ASSOCIATION PATRIMOINE ENVIRONNEMENT BOURG-DE-PEAGE ROMANS et mis fin aux effets de la suspension décidée par l'ordonnance du 12 août 2011, doit être regardée comme ayant statué sur le bien-fondé du maintien de la suspension du permis du 26 juillet 2010 tel qu'il était modifié par le permis modificatif du 11 octobre 2011 ; que l'ASSOCIATION PATRIMOINE ENVIRONNEMENT BOURG-DE-PEAGE ROMANS se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant que, dans leur mémoire du 4 novembre 2011 qui a été communiqué à l'ASSOCIATION PATRIMOINE ENVIRONNEMENT BOURG-DE-PEAGE ROMANS, la commune de Romans-sur-Isère et la communauté d'agglomération du pays de Romans ont indiqué les conséquences que pouvait avoir, pour les intérêts publics qu'elles défendent, l'interruption du chantier de la " cité de la musique " ; que, par suite, le juge des référés pouvait, sans méconnaître le principe du contradictoire, retenir ces éléments parmi ceux qui l'ont conduit à estimer qu'il n'y avait plus d'urgence à suspendre le permis de construire du 26 juillet 2010 modifié par le permis modificatif du 11 octobre 2011 ; que l'ASSOCIATION PATRIMOINE ENVIRONNEMENT BOURG-DE-PEAGE ROMANS n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'ordonnance qu'elle attaque serait entachée d'irrégularité ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a pu, sans erreur de droit, apprécier l'urgence à suspendre les travaux autorisés par le permis de construire du 26 juillet 2010 modifié par le permis modificatif du 11 octobre 2011 en se fondant notamment sur l'état objectif d'avancement du chantier, nonobstant la circonstance que cet avancement résultait, pour partie, de travaux effectués en violation de la force exécutoire qui s'attachait à l'ordonnance de suspension du 12 août 2011 ;

Considérant que si l'ASSOCIATION PATRIMOINE ENVIRONNEMENT BOURG-DE-PEAGE ROMANS soutient, devant le Conseil d'Etat, que le chantier est arrêté en raison de la défaillance de l'entrepreneur, et que le souci de protéger la situation financière de ce dernier ne saurait, désormais, caractériser une urgence à poursuivre les travaux, cette circonstance qui est postérieure à l'ordonnance attaquée ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoquée en cassation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION PATRIMOINE ENVIRONNEMENT BOURG-DE-PEAGE ROMANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a estimé que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie ; que dès lors, quel que soit le bien-fondé des motifs par lesquels le juge des référés a également fondé sa décision sur le fait qu'aucun moyen n'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire modifié, ces motifs ne peuvent qu'être regardés comme surabondants ; que les conclusions de l'ASSOCIATION PATRIMOINE ENVIRONNEMENT BOURG-DE-PEAGE ROMANS dirigées contre l'ordonnance litigieuse doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Romans-sur-Isère ou de la communauté d'agglomération du pays de Romans, qui ne sont pas les parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'ASSOCIATION PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT BOURG-DE-PEAGE ROMANS sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'ASSOCIATION PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT BOURG-DE-PEAGE ROMANS est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Romans-sur-Isère et de la communauté d'agglomération du pays de Romans présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT BOURG-DE-PEAGE ROMANS, à la commune de Romans-sur-Isère et à la communauté d'agglomération du pays de Romans.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354493
Date de la décision : 13/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2012, n° 354493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaël Raimbault
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354493.20120613
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