Vu le pourvoi, enregistré le 14 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Mustapha A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903035 du 6 mai 2010 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à mettre en demeure le centre hospitalier de Nevers de lui produire son entier dossier médical qui ne lui a été communiqué que partiellement suite à la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs ;
2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Bréhier, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Nevers,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Nevers ;
Considérant que, n'ayant pas obtenu de réponse du centre hospitalier de Nevers à la demande qu'il lui avait faite le 24 avril 2009 aux fins d'obtenir la communication du dossier médical constitué durant son incarcération à la maison d'arrêt de Nevers, du 1er avril 2008 au 11 juin 2009, M. A a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis le 28 juillet 2009 un avis favorable à cette communication ; que M. A, estimant que le dossier médical que lui avait transmis le centre hospitalier de Nevers à la suite de cet avis était incomplet, a saisi le tribunal administratif de Dijon de conclusions tendant à l'obtention d'une communication complète des documents demandés ; que, par une ordonnance du 6 mai 2010, le vice-président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette requête comme manifestement irrecevable au motif que les conclusions aux fins d'injonction qu'elle comportait n'étaient assorties d'aucunes conclusions en annulation ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des termes mêmes de la requête dont il était saisi que son auteur ne pouvait être regardé que comme demandant l'annulation du refus du centre hospitalier de Nevers de lui communiquer l'intégralité de son dossier médical, le vice-président du tribunal administratif de Dijon à dénaturé les termes de la requête ; que son ordonnance doit, par suite, être annulée ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Dijon du 6 mai 2010 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Dijon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha A et au centre hospitalier de Nevers.
Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.