Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, dont le siège est situé 57 boulevard des Invalides à Paris 07 SP (75700), représenté par son représentant légal ; le syndicat requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret du 4 mai 2012 portant nomination de M. Damien A aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès du Royaume de Thaïlande ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors notamment que M. A n'a pas encore été installé dans ses fonctions d'ambassadeur ; que le décret litigieux porte un préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à l'intérêt public ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; que M. A ne satisfait pas à l'une des trois conditions cumulatives exigées par les dispositions de l'article 62 du décret du 6 mars 1969 dès lors qu'il ne justifie pas de l'exercice de responsabilités d'encadrement ;
Vu le décret dont la suspension de l'exécution est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation de ce décret ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2012, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que le fait que M. A n'ait pas encore rejoint son poste ne peut être regardé comme faisant apparaître une situation d'urgence ; que la suspension du décret contesté aurait pour effet de prolonger la vacance des fonctions d'ambassadeur et porterait une atteinte à l'intérêt général ; qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 62 du décret du 6 mars 1969 ne font pas de l'exercice de responsabilités d'encadrement une condition exclusive pour démontrer l'existence de l'aptitude à exercer les fonctions du chef de poste diplomatique ; que, compte tenu de la diversité, de la complémentarité de ses expériences professionnelles ainsi que de la nature et du niveau des responsabilités exercées, l'ensemble du parcours professionnel de M. A permet de démontrer son aptitude à l'emploi de chef de poste diplomatique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES et, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ainsi que M. A ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 4 juin 2012 à 16h, au cours de laquelle ont été entendus :
- les représentants du SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ;
- les représentantes du ministre des affaires étrangères ;
et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à porter à la situation de celui-ci ou à un intérêt public une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant qu'en l'absence de circonstances particulières, la nomination d'un agent public n'a pas de conséquences telles qu'elle fasse apparaître une situation d'urgence ; qu'en l'espèce, la nomination de M. A aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès du Royaume de Thaïlande ne porte, alors même que l'intéressé n'a pas encore pris ses fonctions, ni aux intérêts défendus par le syndicat requérant ni à un intérêt public une atteinte de nature à faire apparaître une telle situation ; qu'à défaut d'urgence, la requête à fin de suspension du décret contesté, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, au ministre des affaires étrangères et à M. Damien A.