Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2010 et 14 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n°s 0604361-0705919-0805691 du 11 octobre 2010 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés des 25 août 2006 et 31 août 2007 de l'inspecteur d'académie du Bas-Rhin ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à celles de ses conclusions de première instance que le tribunal a rejetées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A,
Considérant que, après que, par un arrêté du 25 août 2006, l'inspecteur d'académie du Bas-Rhin a prononcé dans l'intérêt du service la mutation de M. A, antérieurement affecté à l'école élémentaire publique d'Herbitzheim, à l'école élémentaire " Château des Rohan " de Saverne à compter de la rentrée scolaire 2006, M. A, se trouvant dans l'impossibilité de poursuivre son service, a été placé, par un arrêté de l'inspecteur d'académie du 31 août 2007, en congé de longue maladie du 31 août 2006 au 30 août 2007 ; que, par une décision du 26 juin 2008, l'inspecteur d'académie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie contractée par M. A ; que, après qu'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 octobre 2010 a rejeté les demandes de M. A tendant à l'annulation des arrêtés des 25 août 2006 et 31 août 2007 et annulé la décision du 26 juin 2008 refusant l'imputabilité au service, M. A a été placé rétroactivement, par une décision du 17 novembre 2010, en congé de longue durée imputable au service pour la période allant du 31 août 2006 au 30 novembre 2008 ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 11 octobre 2010 en tant qu'il n'a pas fait droit à ses demandes d'annulation des arrêtés du 25 août 2006 et 31 août 2007 ;
Considérant, en premier lieu, que, la décision du 17 novembre 2010, devenue définitive, ayant nécessairement eu pour effet de retirer l'arrêté du 31 août 2007, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation du jugement du 11 octobre 2010 en tant qu'il rejette la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2007 ;
Considérant, en second lieu, que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 25 août 2006 de l'inspecteur d'académie prononçant sa mutation d'office dans l'intérêt du service, M. A soutenait devant les juges du fond que cet arrêté avait méconnu les droits de la défense, en particulier ceux institués par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas répondu à ce moyen ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi dirigés contre cette partie du jugement, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 octobre 2010 doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2006 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à cette mesure ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la décision de mutation attaquée, qui avait pour objet de mettre un terme à certaines difficultés relationnelles qui nuisaient au fonctionnement de l'école élémentaire d'Herbitsheim, doit être regardée comme une décision prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire, une telle mesure, qui a été prise en considération de la personne de M. A, ne pouvait légalement intervenir que dans le respect des droits de la défense, notamment, en application des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, après que l'intéressé eut été mis à même de demander communication de son dossier ; qu'il n'est pas contesté que M. A n'a pas été informé de l'intention de l'administration de procéder à sa mutation, qu'il n'a apprise que lorsque la décision lui a été notifiée le 31 août 2006, et n'a pas été mis à même d'avoir accès préalablement à son dossier ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure qui a méconnu les droits de la défense et à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêté du 25 août 2006 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 11 octobre 2010 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté du 25 août 2006 de l'inspecteur d'académie du Bas-Rhin prononçant sa mutation d'office.
Article 2 : L'arrêté du 25 août 2006 de l'inspecteur d'académie du Bas-Rhin est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de M. A dirigées contre le jugement du 11 octobre 2010 du tribunal administratif de Strasbourg.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A et au ministre de l'éducation nationale.