Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2009 et 22 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA05059 du 24 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la requête de la Ville de Paris, a annulé le jugement n° 0518364/5-3 du 30 juillet 2008 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 27 décembre 2004 du maire de Paris mettant fin à la concession du logement dont il bénéficiait au sein de l'école élémentaire du 15, rue Truffaut à Paris (75017) en sa qualité d'instituteur et l'assujettissant au versement d'une redevance d'occupation de 528,21 euros par mois à compter du 1er septembre 2004, ainsi que la décision du 31 janvier 2005 du maire de Paris et la décision confirmative du 20 septembre 2005 portant le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 2 142 euros par mois à compter du 1er février 2005 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de la Ville de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Haas, avocat de M. A et de Me Foussard avocat de la Ville de Paris ;
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. A et à Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 27 décembre 2004, la Ville de Paris, à la suite de l'affectation de M. A à l'institut universitaire de formation des maîtres de Paris, a mis fin à la concession de logement dont il bénéficiait au titre de ses fonctions d'instituteur au sein d'une école élémentaire de la Ville de Paris et l'a assujetti au versement d'une redevance d'occupation d'un montant de 548,21 euros par mois, montant réévalué à 2 142 euros par mois par une décision du 31 janvier 2005 confirmée par une décision du 20 septembre 2005 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 30 juillet 2008 du tribunal de Paris ayant annulé ces décisions ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 921-2 du code de l'éducation : " Indépendamment de leur traitement, les instituteurs titulaires et stagiaires ont droit au logement ou à l'indemnité communale en tenant lieu. Cette indemnité est fixée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / A Paris et dans les communes correspondant au territoire de l'ancien département de la Seine, l'indemnité de logement est remplacée par un supplément communal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 212-5 du même code : " Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée : (...) / 2° Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou l'indemnité représentative de celui-ci ; " ; qu'aux termes de l'article R. 212-8 du même code : " Les instituteurs non logés perçoivent l'indemnité représentative de logement : (...) / 2° De la commune où se situe leur résidence administrative : (...) / c) Quand ils sont chargés de la formation pédagogique dans les écoles " ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A n'apportait aucun élément de nature à démontrer que, dans le cadre de son affectation à l'institut universitaire de formation des maîtres pendant l'année 2004-2005, il était chargé de la formation pédagogique dans les écoles du premier degré ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas insuffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. A n'établissait pas que les caractéristiques de ses fonctions lui ouvraient droit à un logement de fonction sur le fondement des articles précités du code de l'éducation ; qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en n'ordonnant pas une mesure d'instruction complémentaire ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la cour administrative d'appel de Paris ne pouvait sans erreur de droit juger que seules des actions pédagogiques à destination d'instituteurs et non à destination de professeurs des écoles pourraient être prises en compte au titre des dispositions précitées de l'article R. 212-8 du code de l'éducation, il résulte des termes même de l'arrêt attaqué que ce motif présente un caractère surabondant ; que, par suite, le moyen du pourvoi dirigé contre ce motif est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A soulevait un moyen tiré de la rétroactivité illégale de la seule décision du 31 janvier 2005 ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en ne répondant pas à un moyen tiré de la rétroactivité de la décision du 27 décembre 2004 ;
Considérant, enfin, qu'une commune est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant le préjudice résultant de cette occupation irrégulière, indemnité dont elle détermine, sous le contrôle du juge, le montant, qu'elle peut modifier à tout moment pour l'avenir ; que, par suite, la Ville de Paris a légalement pu, sans entacher sa décision du 31 janvier 2005 notifiée le 4 février 2005, d'une rétroactivité illégale, porter le montant de la somme due par M. A pour le mois de février, à échoir, de 548,21 euros à 2 142 euros ; que, dès lors, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la Ville de Paris n'avait pas entaché la décision contestée d'une rétroactivité illégale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Ville de Paris au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent A et à la Ville de Paris.