Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 18 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SPIE SCGPM, dont le siège est 113, avenue Aristide Briand, à Arcueil cedex (94743) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'enjoindre au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, d'exécuter l'arrêt n° 04PA03450-04PA03460-05PA02057 du 12 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Paris le condamnant à lui verser une somme de 688 798,86 euros TTC et la décision n° 301775 du Conseil d'Etat du 16 décembre 2009 majorant cette somme d'une indemnité de 208 583,70 euros TTC ainsi que d'intérêts moratoires courant sur le total à compter du 25 décembre 1996, avec capitalisation des intérêts échus à la date du 27 septembre 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
2°) de mettre à la charge du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la SOCIÉTÉ SPIE SCGPM et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de la SOCIÉTÉ SPIE SCGPM et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision " ;
Considérant, d'une part, que saisi d'un litige entre le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou et la Société de construction générale de produits manufacturés, devenue la SOCIETE SPIE SCGPM, sur le solde d'un marché de travaux d'extension des locaux de l'Institut de recherche et de coordination acoustique notifié à cette société le 30 juin 1994, le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 29 juin 2004, a condamné l'établissement public à verser à cette société une somme ramenée en appel, par un arrêt de la cour administrative d'appel du 12 décembre 2006, à un montant de 688 798,86 euros, toutes taxes comprises et sans intérêts, et a mis à la charge de l'établissement, par une partie de son jugement qui est devenue définitive, des frais d'expertise à hauteur de 69 180,63 euros ; que par sa décision du 16 décembre 2009, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il s'était prononcé sur le chef de préjudice relatif à la quote-part des frais généraux et sur la demande d'intérêts moratoires de la société sur le solde du marché, a condamné l'établissement à lui verser la somme de 208 583,79 euros toutes taxes comprises au titre de ce chef de préjudice et a décidé que les sommes de 688 798,86 euros et 208 583,79 euros, formant un total de 897 382,65 euros toutes taxes comprises, seraient majorées d'intérêts moratoires à compter du 25 décembre 1996, avec capitalisation des intérêts échus à la date du 27 septembre 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Considérant, d'autre part, que l'établissement ayant recherché la responsabilité de la société au titre de la garantie décennale des constructeurs à raison de désordres affectant le système de climatisation des locaux, la cour administrative d'appel de Paris, par une partie du même arrêt devenue définitive, et réformant sur ces points le même jugement, a fixé à 473 487,78 euros, toutes taxes comprises, l'indemnité due à l'établissement par la société, conjointement et solidairement avec les autres constructeurs, majorée d'intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 1998, avec capitalisation des intérêts échus à la date du 8 décembre 1999 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et a relevé à 57 978,43 euros le montant des frais d'expertise mis à la charge définitive de la société, solidairement avec les autres constructeurs ;
Considérant que la société soutient que les sommes mandatées par l'établissement le 1er mars 2005, à la suite du jugement du tribunal administratif de Paris, puis le 2 mars 2011, postérieurement à l'introduction de sa demande d'astreinte, ne suffisent pas à assurer l'exécution des décisions de la juridiction administrative ;
Sur les sommes restant dues au titre du marché litigieux :
Considérant, en premier lieu, que si l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties, ne sauraient entrer dans ce compte ni les droits et obligations attachés à la responsabilité décennale des constructeurs, ni les dépens de la procédure juridictionnelle relative au litige né de la contestation du solde de ce compte, notamment les frais d'expertise ; que la SOCIETE SPIE SCGPM n'est par suite pas fondée à demander que, pour le calcul des sommes dues par l'établissement au titre du solde du marché, d'ailleurs définitivement arrêté par les décisions de la cour administrative d'appel de Paris et du Conseil d'Etat dont elle demande l'exécution, soient pris en compte les frais d'expertise mis à la charge de l'établissement et les sommes mises à sa charge et à celle des autres constructeurs au titre de la garantie décennale ;
Considérant, en deuxième lieu, que le principe de non-compensation des créances publiques fait obstacle à ce que puisse être invoquée à l'encontre des personnes publiques une compensation entre les créances détenues par elles et les créances détenues sur elles par un tiers ; que la SOCIETE SPIE SCGPM n'est par suite pas fondée à demander que, pour le calcul de la dette de l'établissement envers elle, il soit tenu compte d'une compensation qui se serait opérée entre leurs dettes respectives, en application des articles 1289 à 1299 du code civil, du fait de la chose jugée quant au montant de ces dettes par les décisions successives de la juridiction administrative ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions du II de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au litige, que le mandatement du principal dû pour le règlement du solde d'un marché public interrompt le cours des intérêts moratoires après le quinzième jour suivant la date du mandatement du principal ; que ces dispositions spéciales sont seules applicables au présent litige, à l'exclusion de celles de l'article 1254 du code civil selon lesquelles : " Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. " ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que le montant des mandatements auxquels a procédé l'établissement le 1er mars 2005 et le 2 mars 2011 doit être imputé par priorité sur les intérêts et non sur la dette en principal de l'établissement au titre du solde du marché ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (...) " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ne s'applique, en cas de condamnation pécuniaire, qu'au taux de l'intérêt légal, fixé en application de l'article L. 313-2 du même code, et ne s'applique pas, en revanche, au taux d'intérêt contractuel résultant de stipulations expresses ou, s'agissant d'un marché public, et en l'absence de stipulations contraires, des dispositions prises pour l'application de l'article 182 du code des marchés publics, dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard à l'intérêt qui s'attache à l'exécution rapide des décisions juridictionnelles et au paiement des dettes nées de l'exécution d'un marché public, le titulaire d'un marché public peut bénéficier, sur sa demande, à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification à son débiteur de la décision de justice condamnant celui-ci à une indemnité assortie d'intérêts moratoires contractuels, de l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier pour chacune des périodes pour lesquelles celle-ci s'avère plus favorable que l'application du seul taux d'intérêt contractuel ou résultant du code des marchés publics ;
Considérant que la société n'est donc pas fondée à soutenir que pour l'exécution de la décision du Conseil d'Etat majorant d'intérêts moratoires, à compter du 25 décembre 1996, les sommes dues par l'établissement au titre du solde du marché, doit être retenu le taux résultant des dispositions du code des marchés publics majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif ayant condamné l'établissement à verser ces sommes ;
Considérant qu'en l'espèce, pour les périodes postérieures à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou de la décision du Conseil d'Etat du 16 décembre 2009 majorant d'intérêts moratoires contractuels l'indemnité mise à la charge de cet établissement, le taux de l'intérêt légal majoré de cinq points n'est plus favorable à la SOCIETE SPIE SCGPM pour aucune des années 2010, 2011 ou 2012 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer pour l'une ou l'autre de ces années le taux d'intérêt légal majoré de cinq points au lieu du taux d'intérêt contractuel de 8,65 % ;
Considérant qu'à la date du 1er mars 2005, à laquelle l'établissement a procédé à un mandatement de 854 808,13 euros au titre du règlement du solde du marché, dont le montant a été définitivement fixé à la somme de 897 382,65 euros, majorée d'intérêts moratoires à compter du 25 décembre 1996, au taux contractuel de 8,65 % par an, avec capitalisation des intérêts échus à la date du 27 septembre 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, sa dette en principal s'élevait à 1 586 886,51 euros, sur le montant de laquelle des intérêts moratoires ont continué à courir jusqu'au 16 mars 2005 inclus ; qu'après imputation au principal de l'intégralité du montant de ce mandatement, sa dette en principal s'est réduite au montant de 732 078,38 euros, sur lequel ont continué à courir des intérêts moratoires capitalisés chaque année ; que le mandatement par l'établissement, le 2 mars 2011, de la somme de 1 273 961,66 euros, a éteint la dette en principal de l'établissement, qui s'élevait, après la capitalisation du 27 septembre 2010, à 1 256 603,13 euros ; qu'après imputation du solde du mandatement aux intérêts moratoires ayant couru jusqu'au 17 mars 2011 inclus et non encore capitalisés, l'établissement restait débiteur de la somme de 33 862,69 euros, sur laquelle ont couru, depuis sa capitalisation le 27 septembre 2011, des intérêts moratoires au taux contractuel de 8,65 % par an ;
Sur les sommes dues au titre de l'expertise :
Considérant que la décision par laquelle la juridiction administrative met les dépens, notamment les frais d'expertise, à la charge d'une partie a le caractère d'une condamnation à une indemnité, au sens de l'article 1153-1 du code civil, et d'une condamnation pécuniaire, au sens de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; que l'établissement ne conteste pas que la société avait avancé, sans qu'il les lui rembourse ensuite, les frais d'expertise mis définitivement à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Paris pour un montant de 69 180,63 euros, sur lequel courent des intérêts au taux légal depuis la lecture de ce jugement, le 29 juin 2004, en application de l'article 1153-1 du code civil, majorés de cinq points, conformément à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où ce jugement lui a été notifié, soit depuis le 15 septembre 2004 ; que la dette de l'établissement s'élevait ainsi au 1er janvier 2012 à la somme de 106 226,18 euros, dont 69 180,63 euros en principal, à laquelle s'ajoutent les intérêts courant depuis cette date, sur ce montant en principal, au taux de 5,71 % ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à la date de la présente décision, le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution complète de l'arrêt du 12 décembre 2006 et de la décision du 16 décembre 2009 ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre cet établissement, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 200 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ces décisions auront reçu exécution ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE SPIE SCGPM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cet établissement, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement à cette société de la somme de 3 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 12 décembre 2006 et la décision du Conseil d'Etat du 16 décembre 2009, conformément aux motifs de la présente décision. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision et jusqu'à la date de cette exécution.
Article 2 : Le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 12 décembre 2006 et la décision du Conseil d'Etat du 16 décembre 2009.
Article 3 : Le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou versera à la SOCIETE SPIE SCGPM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SPIE SCGPM et au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.