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15/05/2012 | FRANCE | N°351416

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 15 mai 2012, 351416


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A...B..., demeurant..., ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1102561 du 24 juin 2011 du tribunal administratif de Lille refusant de l'autoriser à exercer une action en rescision pour lésion pour le compte de la commune de Herlies devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d'obtenir l'annulation de la vente des parcelles ZH 111, ZH 112 et ZH 59 à Herlies ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A...B..., demeurant..., ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1102561 du 24 juin 2011 du tribunal administratif de Lille refusant de l'autoriser à exercer une action en rescision pour lésion pour le compte de la commune de Herlies devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d'obtenir l'annulation de la vente des parcelles ZH 111, ZH 112 et ZH 59 à Herlies ;

2°) de faire droit à sa demande d'autorisation de plaider ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Herlies le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M.B..., de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Herlies et de la SCP Monod, Colin, avocat de la société Lille Métropole Communauté Urbaine,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M.B..., à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Herlies et à la SCP Monod, Colin, avocat de la société Lille Métropole Communauté Urbaine ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer (...) " ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant que, par un contrat des 23 et 25 novembre 2009, la commune de Herlies a cédé trois parcelles appartenant à son domaine privé à la communauté urbaine " Lille Métropole Communauté Urbaine ", dont elle fait partie ; qu'il résulte de l'instruction que la parcelle ZH 59 cédée pour un euro symbolique est destinée à accueillir une piscine communautaire et que les parcelles ZH 11 et ZH 112 cédées au prix de 20 euros le mètre carré, pour une somme globale de 232 260 euros, sont destinées à la construction d'un carrefour giratoire servant à la desserte d'une zone d'activité économique ; que M. B..., contribuable de la commune de Herlies, a sollicité l'autorisation d'exercer une action en rescision pour lésion pour le compte de la commune devant le tribunal de grande instance de Lille ;

Considérant que si Lille Métropole Communauté Urbaine soutient que la demande présentée par M. B...au tribunal administratif était irrecevable, faute pour l'intéressé d'apporter la preuve de ce qu'il avait saisi au préalable la commune de Herlies d'une demande la mettant à même de délibérer de l'action envisagée, il résulte de l'instruction que M. B...a adressé le 28 décembre 2010 une demande en ce sens au maire de Herlies ; qu'au demeurant, la commune reconnaît, dans son mémoire en défense, avoir été saisie de cette demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune tirera de la construction de la piscine communautaire et de la réalisation du carrefour giratoire des avantages importants ; que si le prix de vente des parcelles est effectivement, pour l'une d'entre elle, symbolique, pour les deux autres, inférieur au prix du marché, le bénéfice attendu pour les habitants de la commune de ces équipements d'intérêt général est de nature à constituer une contrepartie suffisante à l'économie générale de cette cession ; que par suite, l'action envisagée par M. B...ne présente pas un intérêt suffisant pour la commune ;

Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision par laquelle le tribunal administratif de Lille lui a refusé l'autorisation qu'il sollicitait est inopérant dès lors que le Conseil d'Etat confirme, par la présente décision motivée, dans le cadre de ses pouvoirs de plein contentieux, la décision du tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B...doit être rejetée ; que part suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Herlies qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement au profit, d'une part, de cette commune, d'autre part, de Lille Métropole Communauté Urbaine, d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à la commune de Herlies, d'une part, à Lille Métropole Communauté Urbaine, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la commune de Herlies et à Lille Métropole Communauté Urbaine.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 351416
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT À LA COMMUNE - PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT - OFFICE DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX DES AUTORISATIONS DE PLAIDER - MOYEN D'INSUFFISANCE DE MOTIVATION - OPÉRANCE - ABSENCE [RJ1].

135-02-05-01-03 Dans le cadre de ses pouvoirs de juge de plein contentieux, le Conseil d'Etat statue de façon motivée sur une demande d'autorisation de plaider, sans être tenu de se prononcer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision rendue par le tribunal administratif.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT À LA COMMUNE - CONDITIONS DE FOND - INTÉRÊT SUFFISANT - ABSENCE - CAS DANS LEQUEL LA VENTE À BAS PRIX D'UN TERRAIN DE LA COMMUNE À LA COMMUNAUTÉ URBAINE PERMET LA CRÉATION D'ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL POUR LA COMMUNE [RJ1].

135-02-05-01-04 Si le prix de vente consenti par la commune à la communauté urbaine dont elle est membre pour des parcelles est, pour l'une d'entre elle, symbolique, pour les deux autres, inférieur au prix du marché, le bénéfice attendu pour les habitants de la commune des équipements d'intérêt général qui seront réalisés est de nature à constituer une contrepartie suffisante à l'économie générale de cette cession. Par suite, l'action envisagée par le contribuable ne présente pas un intérêt suffisant pour la commune.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 3 octobre 2011, Hayart, n° 433637, à mentionner aux Tables. Ab. jur. CE, 13 octobre 2003, Mme Duhamel, n° 253701, T. p. 681.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2012, n° 351416
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:351416.20120515
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