Vu le pourvoi, enregistré le 5 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot, à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex), représenté par son directeur général ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 08008126 du 3 juin 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 31 mars 2008 de son directeur général rejetant la demande d'admission au statut de réfugié de Mme Marietta A et a reconnu la qualité de réfugié à l'intéressée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A,
Considérant qu'aux termes du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne qui " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner " ; qu'il résulte de ces stipulations qu'il doit être statué soit sur la nationalité du demandeur, soit sur l'absence de nationalité, avant de déterminer si l'intéressé est fondé à demander à se voir reconnaître la qualité de réfugié ;
Considérant qu'à supposer que la Cour nationale du droit d'asile ait implicitement écarté la possibilité pour Mme A, ancienne ressortissante de nationalité soviétique, de faire valoir un droit à obtenir la nationalité d'un des pays qui ont accédé à l'indépendance du fait de la disparition de l'URSS, il lui appartenait de rechercher quel était son pays de résidence habituelle pour l'application des stipulations précitées ; qu'ainsi, en portant une appréciation sur les risques auxquels Mme A serait exposée en cas de retour en Azerbaïdjan sans rechercher s'il s'agissait de son pays de résidence habituelle, la Cour nationale du droit d'asile a insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 juin 2010 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 3 juin 2010 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à Mme Marietta A.