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11/04/2012 | FRANCE | N°336839

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 11 avril 2012, 336839


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 19 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, dont le siège est au 457, Promenade des Anglais à Nice (06292) ; la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2009 par laquelle la Commission bancaire a, sur le fondement de l'article L. 613-21 du code monétaire et financier, prononcé à son encontre, d'une part, un blâme, d'autre part, une sanction pécuniaire de 600 000 euro

s et rejeté sa demande tendant à ce que cette décision ne fasse l'objet ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 19 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, dont le siège est au 457, Promenade des Anglais à Nice (06292) ; la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2009 par laquelle la Commission bancaire a, sur le fondement de l'article L. 613-21 du code monétaire et financier, prononcé à son encontre, d'une part, un blâme, d'autre part, une sanction pécuniaire de 600 000 euros et rejeté sa demande tendant à ce que cette décision ne fasse l'objet d'aucune mesure de publicité faisant apparaître son nom ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la Commission bancaire ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2012, présentée pour l'Autorité de contrôle prudentiel ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mars 2012, présentée pour la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR ;

Vu la Constitution, notamment son article 62 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-200 QPC du 2 décembre 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance : " La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés (...) " ; que l'article L. 613-2 du même code dispose : " La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement (...). Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 613-21 (...) " ; que l'article L. 613-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable, précise que : " La commission bancaire délibère valablement lorsque la majorité absolue des membres qui la composent sont présents ou représentés. Sauf s'il y a urgence, elle ne délibère valablement en qualité de juridiction administrative que lorsque la totalité de ses membres sont présents ou représentés. " ; qu'aux termes de l'article L. 613-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le secrétariat général de la commission bancaire, sur instruction de la commission bancaire, effectue des contrôles sur pièces et sur place. La commission délibère périodiquement du programme des contrôles sur place. / Le secrétariat général de la commission bancaire peut convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations. " ; que le I de l'article L. 613-21, dans sa rédaction alors applicable, précise : " Si un établissement de crédit ou une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité (...), la commission bancaire, sous réserve des compétences du conseil des marchés financiers, peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; / 4° La suspension temporaire de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées à l'article L. 511-3 et à l'article L. 532-2 avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; / 5° La démission d'office de l'une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; / 6° La radiation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement de la liste des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement agréés avec ou sans nomination d'un liquidateur (...). / En outre, la commission bancaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale au capital minimum auquel est astreinte la personne morale sanctionnée (...) " ; qu'aux termes du III de l'article L. 613-21 du même code : " La commission bancaire peut décider que les sanctions prises dans le cadre du présent article feront l'objet d'une publication aux frais de la personne morale sanctionnée dans les journaux ou publications que la Commission désigne, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause " ; qu'enfin, le I de l'article L. 613-23 du même code prévoit que : " Lorsque la commission bancaire statue en application de l'article L. 613-21, elle est une juridiction administrative " ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, la Commission bancaire a, par une décision du 18 décembre 2009, prononcé à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, d'une part, un blâme, d'autre part, une sanction pécuniaire de 600 000 euros et rejeté sa demande tendant à ce que cette décision ne fasse l'objet d'aucune mesure de publicité faisant apparaître son nom ; que la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR se pourvoit en cassation contre cette décision juridictionnelle rendue en premier et dernier ressort ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir déclarée inconstitutionnelle une disposition législative, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, en déterminant les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ;

Considérant que, par la décision n° 2011-200 QPC du 2 décembre 2011, le Conseil Constitutionnel a jugé contraires à la Constitution le premier alinéa de l'article L. 613-1, les articles L. 613-4, L. 613-6, L. 613-21 et le paragraphe I de l'article L. 613-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance, au motif que ces dispositions, en organisant la Commission bancaire sans séparer en son sein, d'une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements des établissements de crédit aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent et, d'autre part, les fonctions de jugement des mêmes manquements, qui peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires, méconnaissaient le principe d'impartialité des juridictions ; que le juge constitutionnel a précisé que cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les instances non définitivement jugées à la date de sa décision ; que cette décision implique que le juge administratif écarte l'application de ces dispositions pour régler tout litige régulièrement engagé par un organisme qui a fait l'objet d'une décision de sanction prononcée par la Commission bancaire ; qu'ainsi, il incombe au juge de cassation d'annuler, sans qu'il soit besoin pour lui d'examiner les moyens du pourvoi dont il est saisi, la décision attaquée ;

Considérant que le III de l'article 22 de l'ordonnance du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance précise que : " A compter de la première réunion de son collège, l'Autorité de contrôle prudentiel succède dans leurs droits et obligations respectifs à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, au Comité des entreprises d'assurance, au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et à la Commission bancaire. (...) / 2° La validité des actes de constatation et de procédure accomplis antérieurement à la première réunion du collège de l'Autorité s'apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris ou accomplis ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier, issu de la même ordonnance : " L'une des formations du collège examine les conclusions établies, dans le cadre de la mission de contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, par les services de l'Autorité ou le rapport établi en application de l'article L. 612-27. Si elle décide l'ouverture d'une procédure de sanction, son président notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions qui désigne un rapporteur parmi ses membres (...) " ; que, compte tenu du motif de non-conformité à la Constitution des dispositions du code monétaire et financier en cause retenu par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 décembre 2011, l'annulation de la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que l'Autorité de contrôle prudentiel engage, en vertu de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier et dans le respect des nouvelles règles de séparation des fonctions de contrôle et de sanction, une nouvelle procédure de sanction à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR sur le fondement des actes de contrôle et de constatation accomplis par la Commission bancaire dont la validité doit être appréciée, en application du 2° du III de l'article 22 de l'ordonnance du 21 janvier 2010, au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle ils ont été accomplis ; que, dans ce cas, il appartiendra à la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel, conformément au principe constitutionnel de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, de faire application des dispositions de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier issu de la même ordonnance dans la limite de l'échelle des sanctions en vigueur au moment de la commission du manquement le cas échéant retenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, avec imputation sur le budget de l'Autorité de contrôle prudentiel, le versement de la somme de 5 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la Commission bancaire du 18 décembre 2009 est annulée.

Article 2 : L'Etat (Autorité de contrôle prudentiel) versera à la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance, à l'Autorité de contrôle prudentiel.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 336839
Date de la décision : 11/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET PRINCIPES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE - PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ DES JURIDICTIONS - DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ - POUR MÉCONNAISSANCE DE CE PRINCIPE - DES DISPOSITIONS ORGANISANT LA COMMISSION BANCAIRE - ANNULATION - PAR VOIE DE CONSÉQUENCE - D'UNE SANCTION - REPRISE DES ATTRIBUTIONS PAR L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL - POSSIBILITÉ D'ENGAGER UNE NOUVELLE PROCÉDURE DE SANCTION SUR LE FONDEMENT DES ACTES DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION ACCOMPLIS PAR LA COMMISSION BANCAIRE - EXISTENCE - DANS LE RESPECT DES NOUVELLES RÈGLES DE SÉPARATION DES FONCTIONS DE CONTRÔLE ET DE SANCTION.

01-04-005 Par sa décision n° 2011-200 QPC du 2 décembre 2011, le Conseil constitutionnel (Cons. Const.) a jugé contraires au principe d'impartialité des juridictions les dispositions législatives organisant la Commission bancaire au motif que les fonctions de poursuite et de jugement des manquements n'étaient pas séparées. Cette déclaration d'inconstitutionnalité, applicable à toutes les instances non définitivement jugées à la date de la décision du Cons. Const., implique l'annulation des décisions de sanction prises sur le fondement de ces dispositions législatives.,,Compte tenu du motif de non-conformité à la Constitution retenu par le Cons. Const., l'annulation pour ce motif d'une décision de sanction de la Commission bancaire ne fait pas obstacle à ce que l'Autorité de contrôle prudentiel qui, en vertu du III de l'article 22 de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010, succède dans ses droits et obligations à la Commission bancaire engage, en vertu de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier et dans le respect des nouvelles règles de séparation des fonctions de contrôle et de sanction, une nouvelle procédure de sanction sur le fondement des actes de contrôle et de constatation accomplis par la Commission bancaire.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RÉTROACTIVITÉ - NON-RÉTROACTIVITÉ DE LA LOI PÉNALE PLUS SÉVÈRE - CONSÉQUENCE - ENGAGEMENT PAR L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL D'UNE PROCÉDURE DE SANCTION SUR LA BASE D'ACTES DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION ACCOMPLIS PAR LA COMMISSION BANCAIRE - APPLICATION DE L'ARTICLE L - 621-39 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER DANS LA LIMITE DE L'ÉCHELLE DE SANCTIONS APPLICABLE AU MOMENT DU MANQUEMENT - T.

01-08-02 Conformément au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, il appartient à l'Autorité de contrôle prudentiel qui engage une nouvelle procédure de sanction sur le fondement d'actes de contrôle et de constatation accomplis par la Commission bancaire de faire application des dispositions de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier issu de l'ordonnance du 21 janvier 2010 dans la limite de l'échelle des sanctions en vigueur au moment de la commission du manquement.

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - REPRISE DES ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION BANCAIRE - ANNULATION D'UNE SANCTION PRISE PAR LA COMMISSION BANCAIRE PAR VOIE DE CONSÉQUENCE D'UNE DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ - POUR MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ DES JURIDICTIONS - DES DISPOSITIONS ORGANISANT CETTE COMMISSION - POSSIBILITÉ POUR L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL D'ENGAGER UNE NOUVELLE PROCÉDURE DE SANCTION SUR LE FONDEMENT DES ACTES DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION ACCOMPLIS PAR LA COMMISSION BANCAIRE - 1) EXISTENCE - DANS LE RESPECT DES NOUVELLES RÈGLES DE SÉPARATION DES FONCTIONS DE CONTRÔLE ET DE SANCTION - 2) MODALITÉS - APPLICATION DU PRINCIPE DE NON-RÉTROACTIVITÉ DE LA LOI PÉNALE PLUS SÉVÈRE.

13-027 Par sa décision n° 2011-200 QPC du 2 décembre 2011, le Conseil constitutionnel (Cons. Const.) a jugé contraires au principe d'impartialité des juridictions les dispositions législatives organisant la Commission bancaire au motif que les fonctions de poursuite et de jugement des manquements n'étaient pas séparées. Cette déclaration d'inconstitutionnalité, applicable à toutes les instances non définitivement jugées à la date de la décision du Cons. Const., implique l'annulation des décisions de sanction prises sur le fondement de ces dispositions législatives.,,1) Compte tenu du motif de non-conformité à la Constitution retenu par le Cons. Const., l'annulation pour ce motif d'une décision de sanction de la Commission bancaire ne fait pas obstacle à ce que l'Autorité de contrôle prudentiel qui, en vertu du III de l'article 22 de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010, succède dans ses droits et obligations à la Commission bancaire engage, en vertu de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier et dans le respect des nouvelles règles de séparation des fonctions de contrôle et de sanction, une nouvelle procédure de sanction sur le fondement des actes de contrôle et de constatation accomplis par la Commission bancaire.,,2) Conformément au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, l'Autorité de contrôle prudentiel devra faire application des dispositions de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier issu de l'ordonnance du 21 janvier 2010 dans la limite de l'échelle des sanctions en vigueur au moment de la commission du manquement.

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - BANQUES - COMMISSION BANCAIRE - ANNULATION D'UNE SANCTION PAR VOIE DE CONSÉQUENCE D'UNE DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ - POUR MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ DES JURIDICTIONS - DES DISPOSITIONS ORGANISANT CETTE COMMISSION - REPRISE DE SES ATTRIBUTIONS PAR L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL - POSSIBILITÉ POUR L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL D'ENGAGER UNE NOUVELLE PROCÉDURE DE SANCTION SUR LE FONDEMENT DES ACTES DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION ACCOMPLIS PAR LA COMMISSION BANCAIRE - 1) EXISTENCE - DANS LE RESPECT DES NOUVELLES RÈGLES DE SÉPARATION DES FONCTIONS DE CONTRÔLE ET DE SANCTION - 2) MODALITÉS - APPLICATION DU PRINCIPE DE NON-RÉTROACTIVITÉ DE LA LOI PÉNALE PLUS SÉVÈRE.

13-04-01 Par sa décision n° 2011-200 QPC du 2 décembre 2011, le Conseil constitutionnel (Cons. Const.) a jugé contraires au principe d'impartialité des juridictions les dispositions législatives organisant la Commission bancaire au motif que les fonctions de poursuite et de jugement des manquements n'étaient pas séparées. Cette déclaration d'inconstitutionnalité, applicable à toutes les instances non définitivement jugées à la date de la décision du Cons. const., implique l'annulation des décisions de sanction prises sur le fondement de ces dispositions législatives.,,1) Compte tenu du motif de non-conformité à la Constitution retenu par le Cons. Const., l'annulation pour ce motif d'une décision de sanction de la Commission bancaire ne fait pas obstacle à ce que l'Autorité de contrôle prudentiel qui, en vertu du III de l'article 22 de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010, succède dans ses droits et obligations à la Commission bancaire engage, en vertu de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier et dans le respect des nouvelles règles de séparation des fonctions de contrôle et de sanction, une nouvelle procédure de sanction sur le fondement des actes de contrôle et de constatation accomplis par la Commission bancaire.,,2) Conformément au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, l'Autorité de contrôle prudentiel devra faire application des dispositions de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier issu de l'ordonnance du 21 janvier 2010 dans la limite de l'échelle des sanctions en vigueur au moment de la commission du manquement.

PROCÉDURE - DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ - POUR MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ DES JURIDICTIONS - DES DISPOSITIONS ORGANISANT LA COMMISSION BANCAIRE - APPLICABILITÉ AUX INSTANCES NON DÉFINITIVEMENT JUGÉES À LA DATE DE LA DÉCISION DU CONS - CONST - ANNULATION PAR VOIE DE CONSÉQUENCE D'UNE DÉCISION DE SANCTION - REPRISE DES ATTRIBUTIONS PAR L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL - POSSIBILITÉ D'ENGAGER UNE NOUVELLE PROCÉDURE DE SANCTION SUR LE FONDEMENT DES ACTES DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION ACCOMPLIS PAR LA COMMISSION BANCAIRE - EXISTENCE - DANS LE RESPECT DES NOUVELLES RÈGLES DE SÉPARATION DES FONCTIONS DE CONTRÔLE ET DE SANCTION.

54-10-09 Par sa décision n° 2011-200 QPC du 2 décembre 2011, le Conseil constitutionnel (Cons. Const.) a jugé contraires au principe d'impartialité des juridictions les dispositions législatives organisant la Commission bancaire au motif que les fonctions de poursuite et de jugement des manquements n'étaient pas séparées. Cette déclaration d'inconstitutionnalité, dont le Cons. const. a précisé qu'elle était applicable à toutes les instances non définitivement jugées à la date de sa décision, implique l'annulation des décisions de sanction prises sur le fondement de ces dispositions législatives.,,Compte tenu du motif de non-conformité à la Constitution retenu par le Cons. Const., l'annulation pour ce motif d'une décision de sanction de la Commission bancaire ne fait pas obstacle à ce que l'Autorité de contrôle prudentiel qui, en vertu du III de l'article 22 de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010, succède dans ses droits et obligations à la Commission bancaire engage, en vertu de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier et dans le respect des nouvelles règles de séparation des fonctions de contrôle et de sanction, une nouvelle procédure de sanction sur le fondement des actes de contrôle et de constatation accomplis par la Commission bancaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2012, n° 336839
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:336839.20120411
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