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12/03/2012 | FRANCE | N°347132

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12 mars 2012, 347132


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION CFTC DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT, dont le siège est 2 bis quai de la Mégisserie à Paris (75001), représentée par son président ; la FEDERATION CFTC DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-1660 du 29 décembre 2010 suspendant l'effet de certaines dispositions réglementaires relatives à la détermination du taux des salaires des ouvriers et techniciens à stat

ut ouvrier du ministère de la défense ;

2°) d'enjoindre au ministre de la...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION CFTC DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT, dont le siège est 2 bis quai de la Mégisserie à Paris (75001), représentée par son président ; la FEDERATION CFTC DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-1660 du 29 décembre 2010 suspendant l'effet de certaines dispositions réglementaires relatives à la détermination du taux des salaires des ouvriers et techniciens à statut ouvrier du ministère de la défense ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense d'exécuter les effets suspendus des décrets salariaux tendant à l'augmentation trimestrielle prévue dans le traitement principal des ouvriers de la défense nationale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d'un euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense :

Considérant que le mémoire en défense a été régulièrement présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants, ministre intéressé au sens de l'article R. 431-9 du code de justice administrative ; que s'il a été produit en dehors du délai qui était imparti au ministre, ce mémoire n'est pas, de ce seul fait, irrecevable ; que, par suite, l'exception d'irrecevabilité soulevée par la fédération requérante ne peut être accueillie ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense et des anciens combattants :

Considérant qu'une fédération de syndicats ou unions de syndicats a qualité pour former un recours en excès de pouvoir contre toute décision réglementaire de nature à préjudicier aux intérêts professionnels matériels et moraux de l'ensemble des membres des syndicats ou unions de syndicats qui la composent, si ses statuts prévoient qu'elle a pour objet d'assurer la défense de ces intérêts ; qu'il ne ressort pas des statuts de la fédération requérante que la défense des intérêts professionnels des membres des syndicats ou unions de syndicats qui la composent figure au nombre de ses missions ;

Considérant qu'eu égard à la portée du décret attaqué, qui se borne à suspendre pour une durée limitée les effets de certaines dispositions réglementaires relatives à la détermination du taux des salaires des ouvriers et techniciens à statut ouvrier du ministère de la défense et qui préjudicie à ces catégories d'agents et non à l'ensemble des membres des syndicats regroupés dans les syndicats ou union qui la composent, la FEDERATION CFTC DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de ce décret du 29 décembre 2010 et n'est, par suite, pas recevable à en demander l'annulation ; que ses conclusions dirigées contre le décret doivent donc être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION CFTC DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION CFTC DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT, au Premier ministre et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 347132
Date de la décision : 12/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - FÉDÉRATION DE SYNDICATS DE FONCTIONNAIRES [RJ1] - ABSENCE D'INTÉRÊT POUR AGIR CONTRE UN DÉCRET CONCERNANT SEULEMENT CERTAINS FONCTIONNAIRES D'UN MINISTÈRE.

36-13-01-02-03 Compte tenu d'une part de ce que la défense des intérêts professionnels des membres des syndicats ou unions de syndicats qui la composent ne figure pas au nombre des missions de la fédération requérante et d'autre part de la portée du décret qu'elle attaque, qui concerne les seuls ouvriers et techniciens à statut ouvrier du ministère de la défense et non l'ensemble des membres des syndicats regroupés dans les syndicats ou union qui la composent, absence d'intérêt de la fédération pour agir contre le décret.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - ABSENCE D'INTÉRÊT - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - FÉDÉRATION DE SYNDICATS DE FONCTIONNAIRES [RJ1] - DÉCRET NE CONCERNANT QUE CERTAINS FONCTIONNAIRES D'UN MINISTÈRE.

54-01-04-01-02 Compte tenu d'une part de ce que la défense des intérêts professionnels des membres des syndicats ou unions de syndicats qui la composent ne figure pas au nombre des missions de la fédération requérante et d'autre part de la portée du décret qu'elle attaque, qui concerne les seuls ouvriers et techniciens à statut ouvrier du ministère de la défense et non l'ensemble des membres des syndicats regroupés dans les syndicats ou union qui la composent, absence d'intérêt de la fédération pour agir contre le décret.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Assemblée, 12 décembre 2003, USPAC-CGT-Syndicat CGT des personnels des affaires culturelles, n°s 239507 245195, p. 508 ;

CE, 2 juin 2010, Centre communal d'action sociale de Loos, n° 309445, p. 191.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2012, n° 347132
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christine Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:347132.20120312
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