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05/03/2012 | FRANCE | N°323688

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 05 mars 2012, 323688


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2008 et 30 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EURL WINCALL INTERNATIONAL, dont le siège est Parc Horizon 2000, rue Jean Monnet à Brebières (62117) ; l'EURL WINCALL INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08DA0034 du 28 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 11 octobre 2007 du tribunal administratif de Lille ne faisant que partiellement droit à

sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentair...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2008 et 30 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EURL WINCALL INTERNATIONAL, dont le siège est Parc Horizon 2000, rue Jean Monnet à Brebières (62117) ; l'EURL WINCALL INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08DA0034 du 28 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 11 octobre 2007 du tribunal administratif de Lille ne faisant que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cette imposition auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et en 1997, d'autre part, à la décharge des impositions restant en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'EURL WINCALL INTERNATIONAL,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'EURL WINCALL INTERNATIONAL ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mai 1995 au 31 décembre 1997, l'EURL WINCALL INTERNATIONAL a fait l'objet de redressements au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'après plusieurs dégrèvements et une décharge partielle prononcée par le tribunal administratif de Lille, la société a saisi la cour administrative d'appel de Douai d'une requête tendant à la décharge des redressements portant sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 1996, seule imposition restant en litige ; que, par l'arrêt attaqué du 28 octobre 2008, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; que pour l'application de ces dispositions, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, dans ce cas, l'administration n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité en notifiant l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements, d'accepter ou de refuser tout redressement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la réponse aux observations du contribuable, qui avait été adressée au siège de la société, n'a pas été retirée au bureau de poste où elle avait été mise en instance ; que si l'EURL WINCALL INTERNATIONAL avait donné le 4 février 1999 mandat à son avocat, maître Lefèvre, pour la représenter dans le cadre du suivi des opérations de contrôle, ce mandat ne comportait aucune mention du pouvoir de recevoir les correspondances de l'administration ; qu'il en résulte qu'en jugeant, par une décision exempte de dénaturation, que le mandat en cause se bornait à confier au conseil de l'EURL WINCALL INTERNATIONAL la mission de la représenter dans le cadre du suivi des opérations de contrôle, sans lui conférer le pouvoir de recevoir les correspondances de l'administration et que dans ces conditions, en l'absence d'élection de domicile chez le conseil de l'EURL le service était en droit d'adresser au siège de la société la lettre de réponse à ses observations, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice (...) ; qu'aux termes de l'article L. 78 du même code dans sa version alors applicable Si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l'imputation prévue à l'article L. 77, le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement ; qu'en application du 1 de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 4° (...) les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice (...) Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de leur ordonnancement ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond qu'à l'issue de la vérification de comptabilité concernant l'EURL WINCALL INTERNATIONAL l'administration a notifié à cette société des redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1996 en lui accordant, en raison d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant au même exercice, le bénéfice de la déduction en cascade prévue par l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; qu'après avoir, par décision du 22 octobre 2004, prononcé le dégrèvement de ce rappel de taxe, l'administration a remis en cause l'application de ces dispositions pour la détermination des résultats de l'année 1996 ; qu'il résulte des dispositions précitées que le dégrèvement accordé ne conduit pas à remettre en cause la déduction en cascade précédemment effectuée au titre de l'exercice redressé, mais constitue une recette rattachée à l'exercice en cours à la date de son ordonnancement ; que, par suite, en jugeant que l'EURL WINCALL INTERNATIONAL n'était, par l'effet même de ce dégrèvement total, plus en droit de continuer à bénéficier de la déduction en cascade, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; qu'il en résulte que l'EURL WINCALL INTERNATIONAL est fondée à demander l'annulation de son arrêt en tant qu'il rejette sa requête tendant à la décharge de la partie des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1996 fondée sur le droit au bénéfice de la cascade ;

Sur les conclusions de l'EURL WINCALL INTERNATIONAL présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à l'EURL WINCALL INTERNATIONAL, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 28 octobre 2008 est annulé en tant qu'il rejette la demande de décharge de la partie des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1996 fondée sur le droit au bénéfice de la cascade.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai dans la mesure de l'annulation prononcée.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à l'EURL WINCALL INTERNATIONAL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'EURL WINCALL INTERNATIONAL est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'EURL WINCALL INTERNATIONAL et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 2012, n° 323688
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 323688
Numéro NOR : CETATEXT000025469030 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-03-05;323688 ?
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