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05/03/2012 | FRANCE | N°323658

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 05 mars 2012, 323658


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 décembre 2008, 5 mars 2009 et 5 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Hervé A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT02808 du 27 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 12 juillet 2007 du tribunal administratif de Caen rejetant leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu

mise à leur charge au titre de l'année 2003 ;

2°) réglant l'affaire au ...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 décembre 2008, 5 mars 2009 et 5 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Hervé A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT02808 du 27 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 12 juillet 2007 du tribunal administratif de Caen rejetant leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme HARANG ont acquis un lot dans un ensemble immobilier constitué d'un ancien couvent, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'ils ont déduit de leur revenu global au titre de l'année 2003 un déficit foncier de 172 389 euros correspondant à leur quote-part des dépenses des travaux effectués sur cet immeuble pour y aménager des appartements ; que l'administration fiscale a remis en cause cette déduction au motif que ces travaux constituaient des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, non déductibles des revenus fonciers ; que, par un jugement du 12 juillet 2007, le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions en décharge des requérants ; que ces derniers se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 27 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; / b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant que ne constituent pas, pour l'application de ces dispositions, des travaux de création de nouveaux locaux d'habitation ou d'accroissement du volume ou de la surface habitable de locaux existants, les travaux qui n'ont pas pour effet de rendre habitables des espaces qui ne l'étaient pas auparavant mais qui se limitent à les aménager, quand bien même ces espaces n'auraient pas été effectivement affectés à l'habitation ; qu'en déduisant de ce qu'il n'était pas établi que les combles de l'immeuble étaient précédemment affectés à l'habitation que les travaux qui avaient pour objet d'y réaliser des appartements avaient nécessairement entraîné une augmentation significative de la surface habitable des locaux , sans rechercher si ces combles étaient habitables avant les travaux et si ces derniers avaient eu pour objet de les rendre habitables, la cour a commis une erreur de droit ; que M. et Mme A sont par suite fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des travaux que les requérants ont déduit de leur revenu correspondait à un réaménagement intérieur total des cellules monastiques et des combles afin d'y réaliser des appartements, certains en duplex et triplex, des escaliers intérieurs à ces appartements étant installés ; que les ouvertures existantes ont été renforcées et d'autres créées, en retrouvant, le plus souvent, un état antérieur du bâtiment ; que la charpente et la couverture ont été partiellement reprises et consolidées, sans modification de leur structure ; que de tels travaux, dont il n'est pas établi qu'ils ont eu pour effet d'augmenter la surface habitable, la circonstance que les combles n'aient pas été effectivement habités étant sans conséquence sur leur caractère non contesté de surface antérieurement habitable, et qui n'ont pas affecté de manière importante le gros oeuvre, constituaient des travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration, déductibles du revenu global de ceux qui les avaient supportés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 12 juillet 2007, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités correspondantes, en conséquence du refus de l'administration d'admettre en déduction les déficits fonciers ci-dessus mentionnés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 27 octobre 2008 et le jugement du tribunal administratif de Caen du 12 juillet 2007 sont annulés.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Hervé A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323658
Date de la décision : 05/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2012, n° 323658
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:323658.20120305
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