Vu le pourvoi, enregistré le 24 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS (OIP), dont le siège est 7bis, rue Riquet à Paris (75019) ; la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS (OIP) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105248 du 8 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur du centre de détention d'Oermingen (Bas-Rhin) a instauré un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'issue de chaque parloir pour l'ensemble des détenus ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS (OIP),
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS (OIP) ;
Considérant que, par un jugement du 12 janvier 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS (OIP) tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre de détention d'Oermingen (Bas-Rhin) a instauré un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'issue de chaque parloir pour l'ensemble des détenus ; qu'ainsi, les conclusions du pourvoi introduit par la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS tendant à l'annulation de l'ordonnance du 8 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif avait rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS tendant à l'annulation de l'ordonnance du 8 novembre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS (OIP).
Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.