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16/02/2012 | FRANCE | N°356607

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 février 2012, 356607


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane A, demeurant au ..., par M. Ludovic B, demeurant ..., par M. Edouard C, demeurant ..., par Mlle Stéphanie D, demeurant ..., par M. Hugo E, demeurant ..., par M. David F, demeurant ..., par M. Marcial G, demeurant ..., par M. Stéphane H, demeurant ..., par M. David I, demeurant ..., par M. Jean-Yves J, demeurant ..., par M. Eric K, demeurant ..., par M. Patrick L, demeurant ..., et par M. Gilles M, demeurant ... ; M. A et autres demandent au juge des référés du Con

seil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200177 du 30 ...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane A, demeurant au ..., par M. Ludovic B, demeurant ..., par M. Edouard C, demeurant ..., par Mlle Stéphanie D, demeurant ..., par M. Hugo E, demeurant ..., par M. David F, demeurant ..., par M. Marcial G, demeurant ..., par M. Stéphane H, demeurant ..., par M. David I, demeurant ..., par M. Jean-Yves J, demeurant ..., par M. Eric K, demeurant ..., par M. Patrick L, demeurant ..., et par M. Gilles M, demeurant ... ; M. A et autres demandent au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200177 du 30 janvier 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a, d'une part, rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné, à titre principal, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2011 par lequel le maire de la commune du Cannet-des-Maures a réglementé les jours et heures de survol de la commune par les appareils et engins s'inscrivant dans le cadre des activités civiles de loisirs et, à titre subsidiaire, jusqu'à ce que la décision du tribunal sur le recours pour excès de pouvoir présenté par la Fédération française de parachutisme et le Centre école de parachutisme Côte d'Azur (CEPCA) soit rendue et, d'autre part, mis à la charge de M. A et autres le versement à la commune du Cannet-des-Maures de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet-des-Maures le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que leur requête est recevable ; que l'administration a porté atteinte à la liberté fondamentale que constitue la liberté du travail ; que cette atteinte est grave, dès lors que l'arrêté litigieux prive deux d'entre eux de la totalité de leurs sources de revenus, tandis que celles des autres sont substantiellement réduites ; que l'arrêté contesté risque d'entraîner la cessation d'activité du Centre école de parachutisme Côte d'Azur, au sein duquel les moniteurs indépendants ne pourront plus travailler ; que le maire n'étant pas compétent pour édicter l'arrêté contesté, cette atteinte est manifestement illégale au regard des articles L. 131-1, R. 131-4 et D. 131-1 du code de l'aviation civile ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors que si le Centre école régionale de parachutisme du Cannet-des-Maures (CEPCA) devait ne pas pouvoir ouvrir en février 2012, après sa fermeture annuelle depuis le 18 décembre 2011, ils se trouveraient sans aucune source de revenu ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2012, présenté pour la commune du Cannet-des-Maures, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'urgence invoquée par les requérants est imputable à leur seule inertie ; qu'ils ne démontrent pas que l'arrêté contesté est de nature à leur causer un préjudice économique grave et immédiat ; qu'il y a urgence à exécuter l'ordonnance contestée pour garantir l'intérêt public de la tranquillité de la commune ; que l'arrêté ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que les restrictions horaires imposées au parachutisme sportif sur la commune du Cannet-des-Maures, proportionnées aux enjeux d'ordre public qu'elles visent à préserver, n'entravent pas la liberté d'entreprendre des requérants, lesquels peuvent exercer leur activité sur d'autres aérodromes ; que le maire était compétent pour édicter l'arrêté litigieux en vertu de ses pouvoirs de police, dès lors que celui-ci ne concerne que l'aviation de loisirs n'assurant aucune mission d'intérêt général ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et autres et, d'autre part, la commune du Cannet-des-Maures ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 février 2012 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A et autres ;

- Me Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune du Cannet-des-Maures ;

- le représentant de la commune du Cannet-des-Maures ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour la commune du Cannet-des-Maures ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 février 2012, présentée par M. A et autres ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'aérodrome situé sur le territoire de la commune du Cannet-des-Maures (Var) est utilisé par l'Ecole de l'aviation légère de l'armée de terre (EALAT), en activité du lundi au vendredi ; que, dans le cadre de l'association Centre école de parachutisme Côte d'Azur (CEPCA), des moniteurs indépendants pratiquent, les samedis et dimanches, ainsi qu'au mois d'août, une activité de parachutisme civil de loisirs à partir de cet aérodrome ; que cette activité s'effectue depuis le milieu du mois de février jusqu'à la fin du mois de décembre ; que par un arrêté du 3 octobre 2011, le maire du Cannet-des-Maures n'a autorisé le survol de sa commune, dans le cadre d'activités civiles de loisirs, qu'aux horaires suivants : de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures du lundi au vendredi, de 10 heures à 12 heures le samedi, et a prévu l'interdiction des activités aéronautiques de loisirs les dimanches, jours fériés et durant le mois d'août ; que les requérants, moniteurs de parachutisme indépendants exerçant leur profession sur l'aérodrome du Cannet-des-Maures, font appel de l'ordonnance du 30 janvier 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2011 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention à très brève échéance d'une mesure de sauvegarde ;

Considérant que, pour justifier d'une situation d'urgence, les requérants font état des pertes de revenus résultant de la restriction de l'activité de parachutisme sur l'aérodrome du Cannet-des-Maures, du risque de cessation d'activité de l'association CEPCA, et du risque que l'avion utilisé pour cette activité ne soit plus disponible, en raison de sa sous-activité, peu après la reprise théorique de l'activité de parachutisme au milieu du mois de février 2012 ;

Considérant toutefois que les requérants n'ont introduit une demande en référé devant le tribunal administratif de Toulon que le 27 janvier 2012, alors que l'arrêté était en vigueur depuis le mois d'octobre 2011 ; qu'ils exercent à titre indépendant leur activité de moniteur de parachutisme et peuvent l'exercer à partir d'autres aérodromes ; que la reprise annuelle de l'activité de parachutisme sur l'aérodrome du Cannet-des-Maures devant avoir lieu au milieu du mois de février 2012, en période hivernale, le risque d'une atteinte définitive à cette activité dans un bref délai n'est pas établi ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il n'est pas justifié d'une situation d'urgence particulière, à très brève échéance, de nature à fonder l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande de suspension ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune du Cannet-des-Maures, qui n'est pas la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune au même titre ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de MM. A, B, C, de Mlle D, de MM. E, F, G, H, I, J, K, L et M est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Cannet-des-Maures au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Stéphane A, à M. Ludovic B, à M. Edouard C, à Mlle Stéphanie D, à M. Hugo E, à M. David F, à M. Marcial G, à M. Stéphane H, à M. David I, à M. Jean-Yves J, à M. Eric K, à M. Patrick L, à M. Gilles M et à la commune du Cannet-des-Maures.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 356607
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2012, n° 356607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356607.20120216
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