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09/01/2012 | FRANCE | N°354893

France | France, Conseil d'État, 09 janvier 2012, 354893


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GYMNASTIQUE, dont le siège est 7 ter, Cour des Petites Ecuries à Paris (75010) ; la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GYMNASTIQUE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 17 juin 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé d'approuve

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Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GYMNASTIQUE, dont le siège est 7 ter, Cour des Petites Ecuries à Paris (75010) ; la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GYMNASTIQUE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 17 juin 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé d'approuver la modification de ses statuts intervenue le 17 novembre 2007 et l'a enjoint à les modifier à nouveau afin de respecter les prescriptions du point n° 2.2.2.2.1 de l'annexe I-5 du code du sport ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de sa demande ; que son président en exercice a qualité pour agir en son nom ; que sa requête au fond est recevable faute pour le délai de recours contentieux de ne pas avoir commencé à courir ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que, compte tenu des délais moyens de procédure devant le Conseil d'Etat, celui-ci n'aura pas statué sur la requête au fond avant le 9 décembre 2012, date à laquelle se tiendront les prochaines élections destinées à renouveler ses instances dirigeantes ; qu'elle ne saurait être regardée, du fait de l'introduction tardive de sa requête, comme n'ayant pas accompli les diligences nécessaires ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que le point 2.2.2.1 de l'annexe I-5 du code du sport qui garantit la représentation des femmes au sein des instances dirigeantes en proportion du nombre de licenciées éligible est inconstitutionnel, d'une part, en ce qu'il est contraire à l'objectif à valeur constitutionnelle d'égal accès des hommes et des femmes aux responsabilités consacré au second alinéa de l'article 1er de la Constitution, d'autre part, en ce qu'il rend contraignante la règle visant à favoriser explicitement la représentation des femmes et, enfin, en ce qu'il est entaché d'incompétence dans la mesure où il empiète sur le domaine de la loi ;

Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant que, pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision du 17 juin 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé d'approuver la modification de ses statuts intervenue le 17 novembre 2007, la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GYMNASTIQUE soutient que, dès lors que le Conseil d'Etat n'aura pas statué au fond sur la requête tendant à l'annulation de cette décision avant les élections destinées à renouveler ses instances dirigeantes le 9 décembre 2012, il existe un risque sérieux que ces dernières soient ultérieurement invalidées, ce qui porterait préjudice à son fonctionnement ;

Considérant que cette seule circonstance n'est pas de nature, eu égard à la date à laquelle se tiendront les élections pour le renouvellement des instances dirigeantes de la fédération requérante, à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, il y a lieu de relever qu'une instruction accélérée de la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision permettra au Conseil d'Etat d'y statuer collégialement à bref délai ; qu'il suit de là que la demande de suspension doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'examiner si les moyens invoqués par la requérante sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GYMNASTIQUE ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GYMNASTIQUE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GYMNASTIQUE.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 354893
Date de la décision : 09/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 2012, n° 354893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354893.20120109
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