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23/12/2011 | FRANCE | N°329750

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 329750


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 19 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dominique A, demeurant ... et M. Guy B, demeurant ... ; Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA02336 du 7 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à la requête de la commune de Pelissanne, a, d'une part, annulé le jugement du 26 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait annulé la délibération du 14 mars 2005 du conseil m

unicipal de la commune de Pélissane approuvant la modification du pl...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 19 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dominique A, demeurant ... et M. Guy B, demeurant ... ; Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA02336 du 7 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à la requête de la commune de Pelissanne, a, d'une part, annulé le jugement du 26 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait annulé la délibération du 14 mars 2005 du conseil municipal de la commune de Pélissane approuvant la modification du plan d'occupation des sols, d'autre part, rejeté leur demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pélissane la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme A et de M. B et de Me Le Prado, avocat de la commune de Pélissane,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de Mme A et de M. B et à Me Le Prado, avocat de la commune de Pélissane,

Considérant que, par délibération du 14 mars 2005, le conseil municipal de la commune de Pélissanne (Bouches-du-Rhône) a approuvé la modification du zonage et du coefficient d'occupation des sols applicables à une friche industrielle située en entrée de ville, d'une superficie totale de 28 700 m2, afin d'y permettre un usage mixte d'habitat individuel et collectif, de services et de commerces ; que, par un jugement du 26 avril 2007, le tribunal administratif de Marseille a, sur recours de Mme A et de M. B, annulé cette délibération au motif que la modification du zonage portait atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ; que la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 7 mai 2009, d'une part annulé le jugement, d'autre part, statuant par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, rejeté la demande de Mme A et de M. B ; que ces derniers se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des mémoires qu'ils avaient présentés devant la cour administrative d'appel de Marseille que Mme A et M. B avaient précisément soulevé les moyens tirés de l'insuffisante clarté de la présentation du dossier d'enquête publique et du caractère incomplet de la note explicative de synthèse qui devait être adressée aux conseillers municipaux en application des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que la cour n'a pas répondu à ces moyens, distincts de ceux tirés de l'insuffisante motivation du rapport de présentation et de ce que la note explicative de synthèse aurait constitué une manoeuvre et qui n'étaient pas inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité ; que les requérants sont, par suite, fondés à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pélissanne une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et de M. B et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à leur charge le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Pélissanne et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 mai 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune de Pélissanne versera à Mme A et M. B la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Pélissanne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique A, à M. Guy B, à la commune de Pélissanne et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329750
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 329750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329750.20111223
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