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23/12/2011 | FRANCE | N°321494

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 321494


Vu 1°), sous le n° 321494, le pourvoi, enregistré le 10 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 0301241 du 10 septembre 2008 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, rectifiée par une ordonnance du président de ce tribunal en date du 10 novembre 2008, annulant la décision implicite rejetant la demande de M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A tendant à la révision de sa pension milita

ire de retraite en tant qu'elle porte sur la période du 1er j...

Vu 1°), sous le n° 321494, le pourvoi, enregistré le 10 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 0301241 du 10 septembre 2008 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, rectifiée par une ordonnance du président de ce tribunal en date du 10 novembre 2008, annulant la décision implicite rejetant la demande de M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A tendant à la révision de sa pension militaire de retraite en tant qu'elle porte sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 et enjoignant au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder à la revalorisation de sa pension pour cette même période ;

Vu 2°), sous le n° 324155, le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 janvier 2009, 4 février 2009 et 8 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0301241 du 10 septembre 2008 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, rectifiée par une ordonnance du président de ce tribunal en date du 10 novembre 2008, en tant qu'elle a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant et à la revalorisation de sa pension militaire de retraite pour la période du 2 janvier 1975 au 31 décembre 1997 avec rappels des arrérages échus outre intérêts de retard et capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71-1 ;

Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A ;

Considérant que les pourvois du ministre et de M. A sont dirigés contre une même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A, ressortissant sénégalais, titulaire d'une pension militaire de retraite, cristallisée, en application de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960 à compter du 1er janvier 1975, a sollicité, par courrier en date du 9 septembre 2002, la revalorisation de sa pension sur la base des taux de droit commun et le versement des arrérages correspondants avec intérêts et capitalisation des intérêts ; qu'en l'absence de réponse de l'administration à cette demande, il a saisi, le 30 janvier 2003, le tribunal administratif de Poitiers d'une demande dirigée contre la décision implicite de rejet du Premier ministre ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 10 septembre 2008 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, auquel l'affaire a été transmise par le tribunal administratif de Poitiers, en tant que, par cette ordonnance, le premier juge a, d'une part, annulé la décision implicite rejetant la demande de M. A en tant qu'elle portait sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 et, d'autre part, enjoint au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE de procéder à la revalorisation de sa pension, pour cette même période et au versement des arrérages correspondants, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2002 et capitalisation des intérêts ; qu'un pourvoi a été présenté pour M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A tendant à l'annulation de la même ordonnance en tant qu'elle a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant et à la revalorisation de sa pension militaire de retraite pour la période du 2 janvier 1975 au 31 décembre 1997 avec rappels des arrérages échus outre intérêts de retard et capitalisation des intérêts ;

Sur le pourvoi présenté au nom de M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A :

Considérant qu'il ressort des pièces produites en cours d'instance que M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A est décédé le 12 mars 2006 ; que, dès lors, comme le soutient le ministre, le pourvoi formé en son nom le 15 janvier 2009 est irrecevable ;

Sur le pourvoi du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : I. Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. / (...) IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999. / Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 (...) ;

Considérant que ces dispositions n'avaient ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que les règles de prescription mentionnées au premier alinéa du IV s'appliquent aux contentieux présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002, voire avant le 5 novembre 2003, date d'entrée en vigueur des textes d'application de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; qu'il suit de là qu'en jugeant que ces dispositions excluaient l'application de celles de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux contentieux présentés devant les tribunaux avant le 5 novembre 2003, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle s'est prononcée sur les conclusions de la demande de M. A relatives à la révision de sa pension militaire de retraite pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1962, en vigueur à la date de demande de pension de M. A : Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension ; que les demandes tendant à la revalorisation d'une pension cristallisée s'analysent comme des demandes de liquidation de pension au sens de ces dispositions ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le ministre est fondé à demander l'application de la prescription de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la prescription prévue par cet article a été édictée dans un but d'intérêt général en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions, sans préjudice des droits qu'il est loisible aux créanciers de faire valoir dans les conditions et délais fixés par ce texte ; que, par suite, les dispositions de cet article ne peuvent être regardées comme contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel qui garantissent le droit à un recours effectif et à un procès équitable et protègent les droits patrimoniaux ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que M. A avait demandé pour la première fois, le 14 mars 1983, la revalorisation de sa pension militaire de retraite à compter du 1er janvier 1975 ; que cette demande tendait, à titre principal, à la décristallisation de sa pension sur le fondement du caractère discriminatoire des textes en cause ; que, par suite, le caractère tardif de la demande de M. A, formée le 9 septembre 2002, était imputable à l'administration, qui a rejeté à tort une première demande, contraignant ainsi l'intéressé à présenter une nouvelle demande ; que, dès lors, M. A était fondé à demander l'annulation de la décision refusant de réviser sa pension pour la seule période restant en litige après cassation de l'ordonnance, soit du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance n° 0301241 du 10 septembre 2008 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, rectifiée par une ordonnance du président de ce tribunal en date du 10 novembre 2008, est annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions de la demande de M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 et au versement des arrérages correspondants.

Article 2 : La décision implicite rejetant la demande de révision de la pension de retraite présentée par M. A est annulée en tant qu'elle porte sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998.

Article 3 : Le pourvoi présenté au nom de M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321494
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 321494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:321494.20111223
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