La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2011 | FRANCE | N°326853

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2011, 326853


Vu l'ordonnance n° 09MA01109 du 2 avril 2009, enregistrée le 6 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2, R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Richard A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2009, et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 août

2009 et 9 septembre 2009, présentés pour M. Richard A, demeurant .....

Vu l'ordonnance n° 09MA01109 du 2 avril 2009, enregistrée le 6 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2, R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Richard A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2009, et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 août 2009 et 9 septembre 2009, présentés pour M. Richard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0701455 du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2007 par lequel le maire de Florensac a déclaré irrecevable la déclaration de travaux qu'il avait déposée en vue de la rénovation d'un bâtiment à usage d'habitation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au maire de procéder au réexamen de sa déclaration de travaux dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A et de Me Spinosi, avocat de la commune de Florensac,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A et à Me Spinosi, avocat de la commune de Florensac ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a déposé, le 7 janvier 2007, une déclaration de travaux relative à un immeuble dont il est propriétaire et que le maire de Florensac, par un arrêté du 29 janvier 2007, s'est opposé à ces travaux au motif que ces derniers nécessitaient la délivrance d'un permis de construire ; que, dans son jugement du 29 janvier 2007, le tribunal administratif de Montpellier, saisi par M. A, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le requérant se pourvoi en cassation contre ce jugement ;

Considérant que le tribunal a dénaturé le mémoire introductif d'instance de M. A en estimant qu'il ne soulevait pas de moyens tirés de l'illégalité externe de l'arrêté du 29 janvier 2007 et, a par suite, commis une erreur de droit en jugeant irrecevables comme fondés sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens soulevés dans le délai de recours contentieux, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration et de l'irrégularité de la procédure suivie par le maire pour ne pas avoir invité l'intéressé à présenter une demande de permis de construire ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et de mettre à la charge de la commune de Florensac le versement de la somme de 2 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à qu'une somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 janvier 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : La commune de Florensac versera une somme de 2 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Florensac tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Richard A et à la commune de Florensac.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326853
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2011, n° 326853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326853.20111220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award