Vu l'ordonnance n° 0805465-5 du 26 novembre 2008, enregistrée le 12 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SOCIETE DIRECT DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice, le 17 septembre 2008, présentée par la SOCIETE DIRECT DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED, dont le siège est St Hary's House Netherhampton Salisbury à Wiltshire Sp2 Pu, Royaume Uni et tendant, premièrement, à l'annulation des décisions du 11 avril 2008 et du 18 juillet 2008 par lesquelles la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lui a refusé l'autorisation de mise sur le marché de compléments alimentaires sous la marque Muscletech et, deuxièmement, à ce qu'il lui soit enjoint d'accepter ses déclarations de mise sur le marché si ces dernières sont concernées par le décret du 20 mars 2006 et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de ses demandes sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Gariazzo, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
Considérant que les décisions par lesquelles le ministre a refusé à la société requérante l'autorisation de mise sur le marché de compléments alimentaires sous la marque Muscletech n'entrent pas dans le champ du 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elles ne produisent d'effets qu'au siège de l'entreprise dont la demande est à l'origine du litige, soit dans le ressort d'un seul tribunal administratif ; qu'aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de ces deux décisions et à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'accepter ses déclarations de mise sur le marché ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de ses demandes sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Nice, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de la SOCIETE DIRECT DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED est renvoyé au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DIRECT DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED et au président du tribunal administratif de Nice.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.