La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2011 | FRANCE | N°323185

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2011, 323185


Vu l'ordonnance n° 0805465-5 du 26 novembre 2008, enregistrée le 12 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SOCIETE DIRECT DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice, le 17 septembre 2008, présentée par la SOCIETE DIRECT DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED, dont le siège est St Hary's Hou

se Netherhampton Salisbury à Wiltshire Sp2 Pu, Royaume Uni et tenda...

Vu l'ordonnance n° 0805465-5 du 26 novembre 2008, enregistrée le 12 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SOCIETE DIRECT DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice, le 17 septembre 2008, présentée par la SOCIETE DIRECT DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED, dont le siège est St Hary's House Netherhampton Salisbury à Wiltshire Sp2 Pu, Royaume Uni et tendant, premièrement, à l'annulation des décisions du 11 avril 2008 et du 18 juillet 2008 par lesquelles la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lui a refusé l'autorisation de mise sur le marché de compléments alimentaires sous la marque Muscletech et, deuxièmement, à ce qu'il lui soit enjoint d'accepter ses déclarations de mise sur le marché si ces dernières sont concernées par le décret du 20 mars 2006 et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de ses demandes sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant que les décisions par lesquelles le ministre a refusé à la société requérante l'autorisation de mise sur le marché de compléments alimentaires sous la marque Muscletech n'entrent pas dans le champ du 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elles ne produisent d'effets qu'au siège de l'entreprise dont la demande est à l'origine du litige, soit dans le ressort d'un seul tribunal administratif ; qu'aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de ces deux décisions et à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'accepter ses déclarations de mise sur le marché ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de ses demandes sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Nice, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de la SOCIETE DIRECT DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED est renvoyé au tribunal administratif de Nice.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DIRECT DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED et au président du tribunal administratif de Nice.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323185
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2011, n° 323185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:323185.20111220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award