Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars et le 2 juin 2009, présentés pour M. Denis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 36, 42 et 45 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres régionales des métiers et de l'artisanat, des services communs et de l'assemblée permanente des chambres de métiers, adopté par la commission paritaire nationale 52 réunie le 13 novembre 2008 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'artisanat ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu le décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 ;
Vu la décision du 16 mai 2006 de la commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Terry Olson, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. Denis A,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. Denis A ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi :
Considérant que, par une décision du 27 octobre 2010 rendue sous le n° 316636, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle en date du 15 octobre 2002 prononçant la radiation des cadres de M. A et a enjoint à cet établissement public de le réintégrer à la date de sa radiation ; que dès lors M. A, qui était agent de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle à la date à laquelle ont été édictées les dispositions contestées, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer ces dispositions au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ne saurait être accueillie ;
Sur la légalité des dispositions attaquées :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'annexe VI bis de la décision du 16 mai 2006 de la commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, dans sa rédaction alors applicable : " Il est créé une commission consultative mixte, composée de trois présidents de chambre de métiers et de l'artisanat et de trois représentants des secrétaires généraux, directeurs des services " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même annexe : " La commission consultative mixte est consultée sur les questions relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles statutaires propres aux emplois de secrétaire général, directeur des services de chambre de métiers et de l'artisanat (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même annexe : " (...) toutes modifications éventuelles au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat et à ses annexes relatives à l'emploi de secrétaire général, directeur des services de chambre de métiers et de l'artisanat, seront préalablement étudiées par la commission consultative mixte avant leur soumission par le ministre chargé de l'artisanat à la commission paritaire instituée par la loi du 10 décembre 1952 " ;
Considérant que ces dispositions, lesquelles ne faisaient pas obstacle à l'exercice par la commission paritaire instituée par la loi du 10 décembre 1952 de sa compétence réglementaire, imposaient de consulter la commission consultative mixte sur les dispositions contestées affectant les règles statutaires propres aux emplois de secrétaire général, directeur des services de chambre de métiers et de l'artisanat, avant transmission de celles-ci à la commission paritaire par le ministre chargé de l'artisanat ; que, par suite, les dispositions contestées ont été édictées au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 8 bis du décret du 30 décembre 1964 relatif aux chambres de métiers et de l'artisanat, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les services de la chambre de métiers et de l'artisanat sont dirigés par un secrétaire général nommé par le président, après accord du bureau, et placé sous son autorité (...) " ; que ces dispositions font référence au bureau institué en vertu de l'article 19 du code de l'artisanat; qu'eu égard tant aux intentions des auteurs du décret du 30 décembre 1964 qu'à la spécificité des fonctions de président et de secrétaire général d'une chambre de métiers et de l'artisanat, seule l'autorité investie du pouvoir de nomination du secrétaire général, c'est-à-dire le président avec l'accord du bureau, a compétence pour prononcer la cessation des fonctions de cet agent ;
Considérant que les dispositions attaquées du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres régionales des métiers et de l'artisanat, des services communs et de l'assemblée permanente des chambres de métiers, adopté par la commission paritaire nationale compétente en application de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 ont prévu que le président d'une chambre de métiers et de l'artisanat aurait la faculté de décider le licenciement du secrétaire général de la chambre en informant le bureau, soit pour abandon de poste en application du III de l'article 42, soit à sa propre discrétion en application des dispositions combinées de l'article 36 et de l'article 45 ; que toutefois les dispositions attaquées ne pouvaient méconnaître celles du décret du 30 décembre 1964 et ainsi légalement dispenser le président de recueillir l'accord du bureau avant de prononcer le licenciement du secrétaire général, ainsi que l'article 8 bis de ce décret lui en fait l'obligation ; que, par suite, ces dispositions sont entachées d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des dispositions attaquées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les dispositions de l'article 36, en tant qu'il se rapporte au licenciement du secrétaire général d'une chambre de métiers et de l'artisanat, du III de l'article 42 et de l'article 45 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres régionales des métiers et de l'artisanat, des services communs et de l'assemblée permanente des chambres de métiers en date du 13 novembre 2008 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.