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10/10/2011 | FRANCE | N°341194

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 octobre 2011, 341194


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE VALEO SYSTEMES ELECTRIQUES D'ANGERS, dont le siège est 6 rue François Severt à Angers (49015) ; le comité requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT00125 du 15 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0505052 du 13 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes av

ait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août ...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE VALEO SYSTEMES ELECTRIQUES D'ANGERS, dont le siège est 6 rue François Severt à Angers (49015) ; le comité requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT00125 du 15 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0505052 du 13 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale refusant d'inscrire l'établissement Valéo " équipements électriques moteur " d'Angers sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période postérieure à l'année 1996 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2011, présentée pour la société Valéo " équipements électriques moteur " d'Angers ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 96-98 du 7 février 1996 ;

Vu le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE VALEO SYSTEMES ELECTRIQUES D'ANGERS et de Me Bouthors, avocat de la société Valéo " équipements électriques moteur " d'Angers,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE VALEO SYSTEMES ELECTRIQUES D'ANGERS et à Me Bouthors, avocat de la société Valéo " équipements électriques moteur " d'Angers ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; / 2° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1° sans pouvoir être inférieur à cinquante ans ; / 3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'établissement de la société Valéo Systèmes électriques d'Angers, dans les locaux duquel étaient manipulés des composants amiantés, a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, par un arrêté du 1er août 2001, pour une période allant de 1990 à 1996, puis par un second arrêté, modificatif, du 12 août 2002, pour une période allant de 1973 à 1996 ; que le comité d'établissement a sollicité du ministre chargé du travail la prorogation, au-delà de l'année 1996, de la période au titre de laquelle les salariés sont susceptibles, en vertu des dispositions précitées du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, de bénéficier de cette allocation ; que, par une décision du 23 août 2004, le ministre a rejeté cette demande, aux motifs, d'une part, qu'au-delà de 1996, l'établissement avait été soumis à la réglementation interdisant l'utilisation de l'amiante et, d'autre part, que les salariés de l'établissement reconnus atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante pouvaient à titre individuel, bénéficier d'une cessation anticipée d'activité ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le dispositif du jugement du 13 novembre 2008 du tribunal administratif de Nantes qui avait rejeté la demande du comité d'établissement tendant à l'annulation de cette décision ministérielle, en estimant que la mise en place, en 1996, d'un dispositif réglementaire de protection des salariés contre l'amiante, s'imposant à l'employeur sous peine de sanctions pénales, ne permettait pas de proroger au-delà de 1996 l'inscription de l'établissement sur la liste mentionnée ci-dessus ;

Considérant, toutefois, que ni les termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ni, d'ailleurs, les travaux préparatoires à l'adoption de cette disposition législative, ni aucune autre disposition ne conduisent à exclure que les périodes au titre desquelles le droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux salariés concernés puissent comprendre des années postérieures à 1996, alors même qu'ont été adoptées, par les décrets des 7 février et 24 décembre 1996, des dispositions, assorties de sanctions pénales, visant respectivement à protéger les travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et à interdire, sauf à titre exceptionnel ou temporaire, la fabrication de fibres d'amiante ou leur incorporation dans des produits ; qu'ainsi, en jugeant que le ministre avait pu légalement refuser l'inscription de l'établissement de la société Valéo Systèmes électriques d'Angers sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité, au motif que la période concernée par cette demande était postérieure à 1996, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE VALEO SYSTEMES ELECTRIQUES D'ANGERS de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera au COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE VALEO SYSTEMES ELECTRIQUES D'ANGERS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE VALEO SYSTEMES ELECTRIQUES D'ANGERS, à la société Valéo " équipements électriques moteur " d'Angers et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 341194
Date de la décision : 10/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

SANTÉ PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLÉAUX SOCIAUX - VERSEMENT D'UNE ALLOCATION DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ AUX SALARIÉS ET ANCIENS SALARIÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE FABRICATION DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE - DANS LESQUELS LES OPÉRATIONS LIÉES À L'AMIANTE REPRÉSENTAIENT UNE PART SIGNIFICATIVE DE L'ACTIVITÉ (ART - 41 DE LA LOI DU 23 DÉCEMBRE 1998) - PÉRIODES AU TITRE DESQUELLES LE DROIT À L'ALLOCATION EST OUVERT - PÉRIODES POSTÉRIEURES À L'INTERVENTION - EN 1996 - DES DISPOSITIONS PROTÉGEANT LES SALARIÉS CONTRE L'INHALATION D'AMIANTE ET INTERDISANT SON USAGE SAUF À TITRE EXCEPTIONNEL.

61-03 Ni les termes de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ni, d'ailleurs, les travaux préparatoires à l'adoption de cette disposition législative, ni aucune autre disposition ne conduisent à exclure que les périodes au titre desquelles le droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux salariés concernés puissent comprendre des années postérieures à 1996, alors même qu'ont été adoptées, par les décrets nos 96-98 et 96-1133 des 7 février et 24 décembre 1996, des dispositions, assorties de sanctions pénales, visant respectivement à protéger les travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et à interdire, sauf à titre exceptionnel ou temporaire, la fabrication de fibres d'amiante ou leur incorporation dans des produits.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - VERSEMENT D'UNE ALLOCATION DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ AUX SALARIÉS ET ANCIENS SALARIÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE FABRICATION DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE - DANS LESQUELS LES OPÉRATIONS LIÉES À L'AMIANTE REPRÉSENTAIENT UNE PART SIGNIFICATIVE DE L'ACTIVITÉ (ART - 41 DE LA LOI N° 98-1194 DU 23 DÉCEMBRE 1998) - PÉRIODES AU TITRE DESQUELLES LE DROIT À L'ALLOCATION EST OUVERT - PÉRIODES POSTÉRIEURES À L'INTERVENTION - EN 1996 - DES DISPOSITIONS PROTÉGEANT LES SALARIÉS CONTRE L'INHALATION D'AMIANTE ET INTERDISANT SON USAGE SAUF À TITRE EXCEPTIONNEL - INCLUSION.

66-03 Ni les termes de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ni, d'ailleurs, les travaux préparatoires à l'adoption de cette disposition législative, ni aucune autre disposition ne conduisent à exclure que les périodes au titre desquelles le droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux salariés concernés puissent comprendre des années postérieures à 1996, alors même qu'ont été adoptées, par les décrets nos 96-98 et 96-1133 des 7 février et 24 décembre 1996, des dispositions, assorties de sanctions pénales, visant respectivement à protéger les travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et à interdire, sauf à titre exceptionnel ou temporaire, la fabrication de fibres d'amiante ou leur incorporation dans des produits.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2011, n° 341194
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : BOUTHORS ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341194.20111010
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