Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 5 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN (SMTC) TISSEO, dont le siège est 7, esplanade Compans Cafarelli à Toulouse cedex 6 (31902) et pour la SOCIETE DE LA MOBILITE DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE (SMAT), dont le siège est 1, place Esquirol, BP 10416 à Toulouse cedex 6 (31004) ; le SMTC TISSEO et la SMAT demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101824 du 1er juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, a ordonné, à la demande de l'" Association pour un autre tracé " (APAT) et de M. Frédéric A, la suspension de l'exécution de la délibération du 28 mars 2011 portant déclaration de projet par laquelle le comité syndical du SMTC TISSEO a déclaré d'intérêt général le projet de la ligne de tramway dite " Garonne " et, d'autre part, leur a enjoint de cesser tous travaux en vue de la réalisation de ce projet ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par l'APAT et par M. A ;
3°) de mettre à la charge de l'APAT et de M. A le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN (SMTC) TISSEO et de la SOCIETE DE LA MOBILITE DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE (SMAT) et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'" Association pour un autre tracé " (APAT) et de M. A,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN (SMTC) TISSEO et de la SOCIETE DE LA MOBILITE DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE (SMAT) et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'" Association pour un autre tracé " (APAT) et de M. A ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 126-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée " ;
Considérant que, par une délibération du 28 mars 2011, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN (SMTC) TISSEO a, en application des dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'environnement citées ci-dessus, adopté une déclaration de projet portant sur la réalisation à Toulouse d'une ligne de tramway dite " Garonne " devant relier dans un premier temps, en site propre sur la majeure partie du tracé, la station Arènes à la station Palais de justice ; que si, par l'ordonnance attaquée du 1er juin 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi par l'" Association pour un autre tracé " (APAT) et par M. A, a écarté l'application des dispositions de l'article L. 554-12 du code de justice administrative, il a ordonné sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code la suspension de l'exécution de cette délibération au motif que la condition d'urgence prévue par cet article était remplie et qu'étaient propres à créer un doute sérieux les moyens tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique et de ce que l'opération projetée ne présentait pas un caractère d'intérêt général, au sens de l'article L. 126-1 du code de l'environnement, et a enjoint au SMTC TISSEO et à la SOCIETE DE LA MOBILITE DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE (SMAT) de cesser tous travaux en vue de la réalisation de cette ligne ;
Considérant, en premier lieu, que, pour retenir le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique, le juge des référés a notamment relevé, d'une part, qu'elle ne contenait " aucune information précise " permettant d'éclairer le public sur les modélisations ayant permis de retenir une fréquentation prévisionnelle de la ligne de tramway projetée de 30 000 personnes par jour en 2020 alors que, selon lui, plusieurs éléments tendaient à démontrer que ces projections étaient surévaluées et, d'autre part, qu'elle était " lacunaire " sur l'impact du projet en termes de stationnement et de gestion des reports de trafic automobile à l'échelle de l'agglomération, alors que l'emprise disponible pour la circulation automobile sur les axes empruntés serait sensiblement réduite après le chantier ; qu'en statuant ainsi, alors que l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique, qui désignait avec précision le modèle utilisé pour établir les prévisions de fréquentation, exposait les principaux paramètres nécessaires à la bonne information du public et que cette étude, qui comportait de nombreux éléments sur la gestion du stationnement dans les quartiers traversés par le tracé, consacrait de longs développements à la question des effets permanents du projet en termes de gestion de la circulation sur les principaux itinéraires concernés par les effets de congestion ou de report de circulation attachés à la réalisation de cette opération, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour désigner comme étant également de nature à créer un doute sérieux en l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que l'opération projetée ne présentait pas un caractère d'intérêt général au sens de l'article L. 126-1 du code de l'environnement, le juge des référés, après avoir énoncé que cette opération " double l'offre de transport par le métropolitain sans qu'il soit démontré une surcharge de ce réseau " et qu'elle couvre une distance modeste pouvant être parcourue en bus à coût modéré et sans perte de temps significative par rapport à un trajet en tramway, a indiqué que l'effet attendu de réduction significative de la circulation automobile en centre-ville n'était " pas garanti ", et relevé que le coût de l'investissement s'élevait à près de 120 millions d'euros ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'opération projetée vise essentiellement à compléter le maillage du réseau de transports de l'agglomération en centre-ville de Toulouse, notamment entre la ligne A et la ligne B du métropolitain, en accueillant un trafic excédant les seuls besoins de la desserte locale des secteurs traversés, mais aussi à absorber une partie du trafic de la ligne A du métropolitain, qui est aujourd'hui confrontée à des phénomènes de saturation sur certaines de ses portions ; que, par ailleurs, il ne ressort d'aucune de ces mêmes pièces que le nombre prévisionnel de voyageurs sur la ligne " Garonne " aurait été substantiellement surévalué ni que l'hypothèse d'une modification du comportement des automobilistes dans le centre-ville serait dénuée de fondement ; qu'il suit de là que, alors même que le coût d'investissement pourrait être regardé comme élevé pour ce mode de transport, les requérants sont fondés à soutenir que le juge des référés a, sur ce point aussi, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le SMTC TISSEO et la SMAT sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que les moyens invoqués par l'APAT et M. A à l'appui de leur demande de suspension et tirés de ce que les modalités de publicité de la déclaration de projet prévues aux articles R. 126-1 à R. 126-4 du code de l'environnement auraient été méconnues, de la violation de la procédure de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme régie par l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, du défaut de saisine préalable de l'architecte des bâtiments de France au titre de la législation de l'urbanisme et du patrimoine, du vice de procédure tenant à l'absence de soumission à enquête publique d'une modification du projet en cours d'enquête, de ce que la modification projetée des conditions de franchissement du passage à niveau boulevard Déodat de Séverac n'a pas fait l'objet d'une autorisation préfectorale préalable, en violation des dispositions de l'arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau, de l'absence de dossier établi au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et de dossier soumis à l'avis préalable du Conseil national de protection de la nature, de la motivation irrégulière de l'avis rendu par la commission d'enquête, des insuffisances multiples de l'étude d'impact au regard des prescriptions de l'article R. 122-3 du même code, du bilan manifestement négatif de l'opération de nature à lui retirer son caractère d'intérêt général au sens de l'article L. 126-1 de ce code, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le comité syndical dans la prise en compte de la réserve émise par la commission d'enquête, tendant à ce qu'un bilan soit préalablement dressé au terme des six premiers mois d'exploitation de la ligne de tramway " T1 ", et de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que des inexactitudes matérielles commises du fait du maintien du passage à niveau mentionné précédemment ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en première instance par le SMTC TISSEO et par la SMAT, la demande présentée par l'APAT et par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse tendant à ce que soit ordonnée, sur ce fondement, la suspension de la délibération du 28 mars 2011 du comité syndical du SMTC TISSEO doit être rejetée ; que, pour les mêmes raisons, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 554-12 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de l'APAT et de M. A le versement au SMTC TISSEO et à la SMAT d'une somme globale de 2 500 euros à ce dernier titre ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 1er juin 2011 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par l'APAT et par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ainsi que les conclusions qu'ils ont présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : L'APAT et M. A verseront solidairement au SMTC TISSEO et à la SMAT la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN TISSEO, à la SOCIETE DE LA MOBILITE DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE, à l'" Association pour un autre tracé " et à M. Frédéric A.