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12/08/2011 | FRANCE | N°351516

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 août 2011, 351516


Vu, 1° sous le n° 351516, le recours enregistré le 2 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1101614 du 13 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, faisant droit à la demande présentée par Mme Madina A, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'

une part, de transférer au préfet de la Gironde la demande d'asile pr...

Vu, 1° sous le n° 351516, le recours enregistré le 2 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1101614 du 13 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, faisant droit à la demande présentée par Mme Madina A, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'une part, de transférer au préfet de la Gironde la demande d'asile présentée par Mme A et, d'autre part, de lui retrouver, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir, en compagnie de sa famille, et de retrouver les conditions matérielles qui lui étaient assurées avant la mise en oeuvre des restrictions ;

il soutient que la situation de Mme A ne représente pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que n'étant pas fondée à se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile, Mme A ne pouvait pas bénéficier des mesures d'accueil à l'égard des demandeurs d'asile au sens de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ; qu'en effet, les autorités polonaises s'étant déclarées compétentes pour examiner sa demande d'asile, le préfet ne pouvait pas instruire sa demande ; que si le juge des référés du tribunal administratif de Pau a considéré que la France est responsable de la demande d'asile de Mme A, le préfet ne peut toujours pas le faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dès lors que Mme A n'a pas procédé au dépôt de sa demande d'asile à la préfecture ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2011, présenté pour Mme Madina A, qui conclut au rejet du recours ; elle soutient que le juge des référés de première instance a estimé à bon droit que la France était responsable de sa demande d'asile dès lors que la décision de remise à l'Etat polonais n'a pas été exécuté dans le délai de six mois ; que ce délai ne pouvait être prorogé en raison d'une fuite dès lors que celle-ci n'est pas établie et qu'il n'est pas établi qu'il a été informé que la France avait demandé la prolongation du délai en application de l'article 9-2 du règlement (CE) n° 1560/2003 ; qu'ainsi le refus opposé par les services de l'Etat d'examiner sa demande d'asile et de lui fournir les conditions matérielles nécessaires constituaient une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

Vu, 2° sous le n° 351518, le recours enregistré le 2 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1101613 du 13 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, faisant droit à la demande présentée par M. Aboumagomed A, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'une part, de transférer au préfet de la Gironde la demande d'asile présentée par M. A et, d'autre part, de lui retrouver, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir, avec ses trois enfants, et de retrouver les conditions matérielles qui lui étaient assurées avant la mise en oeuvre des restrictions ;

il soutient que la situation de M. A ne représente pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que n'étant pas fondé à se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile, M. A ne pouvait pas bénéficier des mesures d'accueil à l'égard des demandeurs d'asile au sens de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ; qu'en effet, les autorités polonaises s'étant déclarées compétentes pour examiner sa demande d'asile, le préfet ne pouvait pas instruire sa demande ; que si le juge des référés du tribunal administratif de Pau a considéré que la France est responsable de la demande d'asile de M. A, le préfet ne peut toujours pas le faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dès lors que M. A n'a pas procédé au dépôt de sa demande d'asile à la préfecture ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2011, présenté pour M. Aboumagomed A, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que le juge des référés de première instance a estimé à bon droit que la France était responsable de sa demande d'asile dès lors que la décision de remise à l'Etat polonais n'a pas été exécutée dans le délai de six mois ; que ce délai ne pouvait être prorogé en raison d'une fuite dès lors que celle-ci n'est pas établie et qu'il n'est pas établi qu'il a été informé que la France avait demandé la prolongation du délai en application de l'article 9-2 du règlement (CE) n° 1560/2003 ; qu'ainsi le refus opposé par les services de l'Etat d'examiner sa demande d'asile et de lui fournir les conditions matérielles nécessaires constituaient une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, pris pour son application ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et, d'autre part, M. et Mme A ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 12 août 2011 à 10 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

- Me Meier-Bourdeau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme A présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Considérant que l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, qui fixe les conditions de prise en charge du demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre État membre, pose en principe dans son paragraphe 3 que le transfert du demandeur de l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite vers l'Etat membre responsable s'effectue au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ; que d'après le paragraphe 4 du même article, Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite ; qu'il est spécifié que ce délai peut-être porté à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite ; que la notion de fuite au sens de ce texte doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement le concernant ;

Considérant qu'au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers ; que la privation du bénéfice des mesures, prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ; que le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile, et que ceux qui ne bénéficient pas d'un niveau de ressources suffisant bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance prévue à l'article R. 348-4 du même code ; qu'ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; qu'enfin, en vertu des articles L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail, les demandeurs d'asile peuvent bénéficier, sous condition d'âge et de ressources, d'une allocation temporaire d'attente à condition de ne pas être bénéficiaires d'un séjour en centre d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale ;

Considérant que, pour une application aux demandeurs d'asile des dispositions précitées, l'autorité compétente qui, sur sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié, doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, doit également, aussi longtemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile et quelle que soit la procédure d'examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules ; que si, notamment lorsqu'une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l'autorité administrative peut recourir à des modalités différentes de celles qui sont normalement prévues, c'est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d'asile qu'il lui appartient, en particulier, de rechercher si des possibilités d'hébergement sont disponibles dans d'autres régions et, le cas échéant, de recourir à des modalités d'accueil d'urgence ; qu'une privation du bénéfice des droits auxquels les demandeurs d'asile peuvent prétendre peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative ; que, toutefois, le juge des référés ne peut, sur le fondement de cet article, adresser une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte-tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A, ressortissants russes, ont sollicité l'asile le 14 septembre 2010 auprès des services de la préfecture de la Gironde ; qu'une consultation du fichier EURODAC ayant révélé que les intéressés avaient demandé l'asile en Pologne, l'Etat français a sollicité leur reprise en charge par les autorités polonaises ; que ces dernières ont accepté, le 14 décembre 2010, de reprendre en charge la demande des intéressés ; que par deux courriers datés du 15 mars 2011, notifiés le 21 mars, le préfet de la Gironde a transmis l'accord de reprise en charge des autorités polonaises aux intéressés et les a informé qu'il refusait de les admettre au séjour en France au titre de l'asile sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 8 avril 2011, une enquête a été diligentée pour les localiser afin de procéder à leur retour en Pologne ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a informé la Pologne, le 27 mai 2011, conformément aux dispositions des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 343/2003, de l'extension du délai de transfert à dix-huit mois ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a notifié à chacun des intéressés, le 20 juin 2011, une décision de réadmission vers la Pologne ; que, saisi par M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Pau, par deux ordonnances du 13 juillet 2011, a enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'une part, de transférer au préfet de la Gironde leur demande et, d'autre part, de leur retrouver, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification des ordonnances, un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir, en compagnie de leur famille, et de retrouver les conditions matérielles qui leur étaient assurées avant la mise en oeuvre des restrictions ; que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION fait appel de ces ordonnances ;

Considérant que si le ministre de l'intérieur se prévaut de la possibilité prévue par l'article 20 du règlement dit Dublin II pour estimer que la Pologne était seule responsable de l'examen de la demande d'asile de M. et Mme A, les intéressés avaient communiqué une adresse postale ; que si la décision de remise aux autorités polonaises n'a pu leur y être notifiée, ils ont ultérieurement communiqué une autre adresse résultant du changement de structure les prenant en charge ; que leurs enfants étaient scolarisés et qu'eux-mêmes bénéficiaient de diverses prestations ; qu'ainsi, alors que le ministère allègue qu'une enquête a été diligentée, il n'apparait pas que les intéressés avaient organisé l'impossibilité de les contacter pour échapper aux décisions les concernant ; qu'ils ne pouvaient par suite être regardés comme en fuite au sens des dispositions du règlement dit Dublin II ; qu'au terme du délai de six mois écoulé depuis la demande initiale, la France devenant responsable de l'examen de la demande, sans donc pouvoir se prévaloir des dispositions permettant de porter ce délai à 18 mois en cas de fuite ; que par suite c'est sans erreur de droit que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a considéré que la décision attaquée portait une atteinte manifeste au droit fondamental de l'asile des requérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les ordonnances attaquées, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a fait droit aux demandes de M. et Mme A ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, à M. Aboumagomed A et à Mme Madina A.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 351516
Date de la décision : 12/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 aoû. 2011, n° 351516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thierry Tuot
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, MEIER-BOURDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:351516.20110812
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