Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES RURALES, association dont le siège est 7, cité d'Antin à Paris (75009), représentée par son président ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur sa demande d'abrogation de l'article 2 de l'arrêté des mêmes ministres relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez en date du 27 mars 2009 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 2007 relatif aux factures d'électricité ou de gaz naturel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
Considérant que le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ont pris, le 27 mars 2009, un arrêté diminuant les tarifs réglementés de vente hors taxes du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez ; qu'aux termes de l'article 2 de cet arrêté : "Lorsqu'un relevé des consommations de gaz comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition proportionnelle, notamment en fonction du nombre de jours de chaque période, est effectuée." ; que la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES RURALES demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par les ministres signataires à la demande d'abrogation de cet article ;
Sur la légalité de l'article 2 de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que l'article 45 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, dispose : "Le Conseil supérieur de l'énergie est consulté sur : /1° L'ensemble des actes de nature réglementaire émanant de l'Etat intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz, à l'exception de ceux qui relèvent du domaine de compétence de la caisse nationale des industries électriques et gazières (...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 27 mars 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez, qui est de nature réglementaire, n'a pas fait l'objet de la consultation du Conseil supérieur de l'énergie prévue par la loi ; que dès lors, l'article 2 de cet arrêté est entaché d'irrégularité ; qu'il suit de là que la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES RURALES est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande tendant à son abrogation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES RURALES et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ont rejeté la demande d'abrogation de l'article 2 de leur arrêté du 27 mars 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES RURALES la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES RURALES, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.