Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 22 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt n° 05BX02441du 17 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après lui avoir accordé décharge de l'obligation de payer les sommes figurant dans la mise en demeure du 19 février 2002 à hauteur de 976,53 euros et réformé dans cette mesure le jugement n° 0200715 du 25 octobre 2005 du tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de ce jugement rejetant sa demande de décharge de l'obligation de payer une somme de 38 157,35 euros correspondant aux droits de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage, de participation à la formation professionnelle continue et de cotisations complémentaires de taxe d'apprentissage qui lui avait été réclamée par une mise en demeure valant commandement de payer du 19 février 2002 et, d'autre part, au prononcé de la décharge de l'obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. B...,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. B... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par jugement du 13 mai 1983, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé la liquidation des biens de M. B..., entrepreneur de maçonnerie ; que l'administration fiscale a produit ses créances entre les mains du syndic pour un montant total de 503 867,79 F, correspondant à des sommes réclamées à M. B..., par des avis de mise en recouvrement, au titre de droits de taxe sur la valeur ajoutée, de cotisations de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue et de cotisations complémentaires de taxe d'apprentissage ; que ces créances ont été admises, à titre privilégié, par ordonnance du juge commissaire du 25 octobre 1983 et ont donné lieu à deux règlements partiels, par le syndic, le 11 mars 1991 et le 7 avril 1998, pour un montant total de 211 183,12 F ; qu'après clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce d'Agen du 12 juin 1998, rendu sur le fondement de l'article 91 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, le Trésor public a mis en demeure, le 19 février 2002, M. B...de régler la somme de 38 157,35 euros qu'il regardait comme restant due après imputation des versements effectués par le syndic et dégrèvement des intérêts de retard ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 janvier 2008 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a fait que partiellement droit à son appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 octobre 2005 rejetant sa demande et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 38 157,35 euros ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre :
Considérant que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement soutient devant le Conseil d'Etat qu'il entend renoncer au bénéfice de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux contre lequel M. B...se pourvoit en cassation ; que le requérant demandant l'annulation de cet arrêt en tant qu'il confirme pour partie le rejet de sa demande en décharge présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux, le ministre doit être regardé comme entendant renoncer au recouvrement de la créance en cause, ainsi qu'il le soutient d'ailleurs également ; que, toutefois, il ne justifie pas que celle-ci a fait l'objet d'un dégrèvement ou que la mise en demeure valant commandement de payer du 19 février 2002 a été retirée et qu'ainsi le litige aurait perdu son objet ; que, par suite, les conclusions qu'il présente aux fins de non-lieu ne peuvent être accueillies ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, alors en vigueur : "Si le cours des opérations de la liquidation des biens est arrêté pour insuffisance d'actif, le tribunal peut, à quelque époque que ce soit, prononcer, même d'office, la clôture des opérations. / Ce jugement fait recouvrer à chaque créancier l'exercice individuel de ses actions. Si la créance a été vérifiée et admise, le créancier peut obtenir le titre exécutoire nécessaire à cet exercice, conformément aux dispositions de l'article 90" ; qu'aux termes de l'article 90 de la même loi : "Après clôture de la procédure, l'union est dissoute de plein droit et les créanciers recouvrent l'exercice individuel de leurs actions. / Si leurs créances ont été vérifiées et admises, les créanciers peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire" ; qu'il résulte de ces dispositions que si, après la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif, le comptable public ne peut poursuivre le recouvrement d'une créance fiscale en vertu d'un titre exécutoire dont l'exécution a été suspendue pendant la durée de la procédure qu'à la condition que cette créance ait été vérifiée et admise, en revanche, il n'a pas à obtenir de nouveau titre, dès lors que les avis de mise en recouvrement qu'il émet valent par eux-mêmes titres exécutoires au profit du Trésor public ; qu'aucune disposition ni aucun principe ne lui impose de faire reconnaître par le président du tribunal de la procédure collective qu'il remplit les conditions légales pour reprendre l'exercice de son droit de poursuite individuelle, dès lors que, sous l'empire des dispositions de la loi du 13 juillet 1967, le recouvrement par chaque créancier de l'exercice individuel de ses actions est de droit en cas de clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif ; qu'ainsi, en jugeant que les dispositions des articles 90 et 91 de la loi du 13 juillet 1967 ne peuvent être interprétées comme faisant obstacle à la possibilité pour l'administration fiscale, dès l'intervention du jugement de clôture de la procédure collective, de reprendre à l'égard du débiteur la procédure de recouvrement des créances figurant sur les avis de mise en recouvrement précédemment émis à son encontre sans avoir au préalable saisi le président du tribunal qui a rendu ce jugement, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que M. B... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.